Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... F... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les treize arrêtés du préfet du Morbihan du 21 décembre 2016 portant substitution d'exploitant pour les concessions de cultures marines n° 19000938, 19002739, 19008918, 15402001, 16404711, 15404911, 15405812, 15504858, 15504946, 15504958, 15505046, 15505859 et 15506554, à la demande de M. A... et au profit de l'EARL A....
Par un jugement n° 1700903 du 5 novembre 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire et des mémoires enregistrés les 4 janvier, 1er février et 9 août 2019 et 8 juillet 2020, Mme F... épouse A..., représentée par Me Le Borgne, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 5 novembre 2018 ;
2°) d'annuler les treize arrêtés du préfet du Morbihan du 21 décembre 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de M. A... le versement de la somme de 750 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d'un intérêt à agir pour contester les arrêtés litigieux, qui lui font grief en tant qu'ils ont un impact direct sur son patrimoine, la valeur patrimoniale des concessions en cause faisant partie des biens communs des époux ;
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- les arrêtés contestés ont été signés par une autorité incompétente pour ce faire ;
- les arrêtés contestés méconnaissent les dispositions de l'article R. 923-33 du code rural et de la pêche maritime ; l'EARL A... ne remplissait pas les conditions fixées par ces dispositions ; il n'est pas établi que M. A... assurait, à la date des arrêtés contestés, la conduite effective de l'exploitation ;
- ils méconnaissent les dispositions de l'article 1424 du code civil.
Par des mémoires en défense enregistrés les 17 juillet et 23 août 2019 M. A..., représenté par Me Derveaux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme F... épouse A... la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en ce que la requête sommaire ne mentionne pas M. A... en tant que partie à la procédure, ne comporte aucun exposé des faits et se borne à soulever des moyens de droit sans exposer en quoi ils seraient fondés ; le mémoire ampliatif destiné à régulariser la requête n'a été déposé que le 1er février 2019, soit après l'expiration du délai d'appel de deux mois courant contre le jugement attaqué, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, la demande de première instance était irrecevable en ce qu'elle méconnaissait les dispositions des articles R. 411-1, R. 411-2 et R. 412-1 du code de justice administrative, en ce que les décisions contestées ne faisaient pas grief et en ce que Mme F... épouse A... n'avait pas d'intérêt à agir contre ces décisions ;
- les moyens soulevés par Mme F... épouse A... ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2020 le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la demande de première instance et la présente requête sont irrecevables, Mme F... épouse A... ne justifiant pas d'un intérêt à agir pour contester les arrêtés litigieux, les concessions de cultures marines, qui ont un caractère personnel, constituant des biens propres ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme F... épouse A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Barbier,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- les observations de Me Le Borgne, représentant Mme F... épouse A... et de Me Dervaux, représentant M. A....
Une note en délibéré, présentée pour Mme A..., a été enregistrée le 9 décembre 2020.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F... épouse A... et M. A... se sont mariés le 17 mai 1997 à Pénestin sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts. Entre le 3 avril 2002 et le 4 février 2008, M. A... s'est vu délivrer des autorisations d'exploitation de cultures marines enregistrées sous les n° 19000938, 19002739, 19008918, 15402001, 16404711, 15404911, 15405812, 15504858, 15504946, 15504958, 15505046, 15505859 et 15506554, pour des concessions sises à Ambon et Pénestin, en vue d'y exercer une activité de mytiliculture et ostréiculture. Par une convention du 1er octobre 2008, M. A... a mis ces concessions à la disposition de
l'EARL A..., dont il était le gérant et l'associé unique. Il a ensuite, le 27 avril 2016, sollicité auprès de la direction départementale des territoires et de la mer du Morbihan la substitution de l'autorisation d'exploiter ces concessions au profit de l'EARL A.... Mme F... épouse A... relève appel du jugement du 5 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté le recours formé par elle contre les treize décisions du 21 décembre 2016 par lesquelles le préfet du Morbihan a transféré les concessions litigieuses à l'EARL A....
Sur l'intérêt à agir de Mme F... épouse A... :
2. Aux termes de l'article R. 923-28 du code rural et de la pêche maritime : " Les concessions sont accordées à titre personnel. (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 923-32 de ce code : " Sans préjudice des dispositions de l'article R. 923-28, le titulaire d'une concession peut demander que soit substitué dans ses droits, jusqu'à l'échéance de la concession, un tiers personne physique ou morale. (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 923-34 du même code : " La demande de substitution doit être accompagnée d'un projet de contrat dont la conclusion est subordonnée à la délivrance de l'autorisation, entre le concessionnaire et le tiers souhaitant bénéficier de la substitution. Le projet de contrat comporte l'indication de l'indemnité à verser par le nouveau concessionnaire à l'ancien. / L'indemnité tient compte, d'une part, de la valeur des locaux d'exploitation et des aménagements fonciers et hydrauliques réalisés par le concessionnaire sur le domaine public, d'autre part, des améliorations de potentiel de production qu'il a apportées à sa concession. ".
3. Il résulte de ces dispositions que les décisions contestées, qui se bornent à autoriser la substitution de l'EARL A... à M. A..., en qualité de titulaire des concessions litigieuses qui revêtent un caractère personnel, n'ont ni pour objet ni pour effet de modifier la consistance du patrimoine de Mme F... épouse A..., qui résulte exclusivement de la convention conclue entre M. A... et l'EARL A..., dont le gérant et associé unique était alors M. A.... La circonstance que le préfet est amené, à l'occasion de l'instruction d'une demande de substitution, à connaître du montant de l'indemnité dont sont convenues les parties à cette convention afin de tenir compte de la valeur des locaux d'exploitation et des aménagements fonciers et hydrauliques réalisés par le concessionnaire sur le domaine public ainsi que des améliorations du potentiel de production qu'il a apportées à sa concession, est sans incidence à cet égard. Par suite, Mme F... épouse A... n'avait pas d'intérêt à agir pour demander l'annulation des décisions contestées. Il suit de là que sa demande de première instance n'était pas recevable.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fins de
non-recevoir opposées par M. A..., que Mme F... épouse A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur les frais de l'instance :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et M. A..., qui ne sont pas les parties perdantes à l'instance, versent à Mme F... épouse A... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter la demande présentée par M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme F... épouse A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié Mme D... F... épouse A..., à M. C... A... et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.
Délibéré après l'audience du 3 décembre 2020 à laquelle siégeaient :
- Mme Brisson, président-assesseur,
- M. Berthon, premier conseiller,
- Mme Le Barbier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2020.
Le rapporteur
M. Le BarbierLe président
C. BrissonLe greffier
A. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°19NT00033