Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2019 par lequel le préfet du Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.
Par un jugement n° 1903911 du 25 février 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2020 M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 25 février 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Cher du 16 octobre 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Cher de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ;
- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé et révèle un défaut d'examen de sa situation particulière ;
- le préfet du Cher a méconnu les dispositions des articles L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté contesté a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2020 le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant tunisien né le 19 mai 2001, est entré en France le
1er septembre 2016 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 2 octobre 2019, il a demandé une carte de séjour temporaire au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 16 octobre 2019, le préfet du Cher a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office. M. C... relève appel du jugement du
25 février 2020 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté son recours tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Le jugement attaqué, après avoir exposé sans les commenter ou les interpréter les faits de l'espèce, a écarté les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif que : " Les arguments relatifs à la situation de fait telle qu'analysée au point 2 ne conduisent pas à accueillir le moyen en ses diverses déclinaisons. ". Une telle motivation ne permettait pas à M. C... de comprendre en quoi sa situation ne pouvait entraîner l'annulation de l'arrêté contesté du préfet du Cher. Il est donc fondé à soutenir que le jugement attaqué est insuffisamment motivé et doit, pour ce motif, être annulé.
3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les moyens présentés par M. C... devant le tribunal administratif d'Orléans et devant la cour.
Sur la légalité de l'arrêté contesté du préfet du Cher :
4. En premier lieu, l'arrêté contesté qui vise les textes applicables et rappelle de façon claire et précise les principaux faits de l'espèce, en particulier le parcours scolaire de M. C... depuis son entrée en France le 1er septembre 2016 ainsi que sa situation familiale, est suffisamment motivé.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Cher a procédé à un examen particulier de la situation de M. C....
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein
droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. M. C... est entré en France à l'âge de 15 ans et y résidait depuis un peu plus de trois ans lorsque le préfet du Cher a pris l'arrêté contesté. Il y a été pris en charge par son oncle, ressortissant tunisien en situation régulière, en vertu d'un acte de kafala du 26 octobre 2017, puis d'un acte notarié du 23 août 2018 lui conférant l'autorité parentale. M. C... a été scolarisé dès son arrivée en France, il a obtenu un CAP " opérateur logistique " en juin 2019, puis s'est inscrit en baccalauréat professionnel " logistique ". Toutefois M. C..., qui est célibataire et n'a pas d'enfant, n'est pas sans attaches familiales en Tunisie où, selon ses propres déclarations, vivent ses parents, avec lesquels il est constant qu'il a maintenu des liens étroits. Il ne conteste pas les allégations du préfet selon lesquelles il pourra achever en Tunisie ses études secondaires et solliciter, s'il le souhaite, un visa pour poursuivre sa formation en France. Dans ces conditions, et alors même qu'une partie de sa famille résiderait en France, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C... une atteinte disproportionnée, contraire aux dispositions et aux stipulations rappelées au point précédent. L'arrêté contesté n'est, pour les mêmes motifs, pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ".
9. Si M. C... se prévaut de sa situation privée et familiale telle que décrite
ci-dessus, ces éléments ne sauraient suffire à constituer, au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels au vu desquels le préfet ne pouvait, sans commette d'erreur manifeste d'appréciation, s'abstenir de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
10. En dernier lieu, dès lors que, pour les raisons exposées ci-dessus, le refus de délivrance d'un titre de séjour opposé à M. C... n'est pas illégal, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la mesure d'éloignement ne peut qu'être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté contesté du préfet du Cher. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°1903911 du tribunal administratif d'Orléans du 25 février 2020 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée, de même que les conclusions présentées par lui devant la cour.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet du Cher.
Délibéré après l'audience du 3 décembre 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Brisson, président-assesseur,
- M. B..., premier conseiller,
- Mme Le Barbier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2020.
Le rapporteur
E. B...Le président
C. Brisson
Le greffier
A. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT00812