Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F... G..., M. D... K..., M. B... J... et Mme L... N... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) du 15 novembre 2019 refusant de délivrer un visa de long séjour à M. D... K..., M. B... J..., Mme L... H..., E... J... et O... C..., en qualité de membre de famille de refugiée.
Par un jugement n°2004613 du 30 octobre 2020, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision expresse du 17 juin 2020 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités à M. D... K..., M. B... J..., Mme L... H..., E... J... et O... C... dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2021, le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions des articles R. 811-15 et suivants du code de justice administrative.
Le ministre soutient que :
- le tribunal a entaché son jugement d'erreur de droit en estimant qu'il n'y avait pas lieu de distinguer entre les enfants du bénéficiaire d'une protection selon qu'ils ont ou non un parent qui bénéficie également de la procédure de réunification ;
- il a méconnu l'article R. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en retenant que la demande de réunification familiale devait être regardée comme introduite par l'envoi par Mme G... d'une lettre à la sous-direction des visas faisant part de son souhait d'initier cette procédure ;
- il a commis une erreur manifeste d'appréciation, M. B... J..., présenté comme le fils de A... G..., avait 19 ans et 7 mois à la date du dépôt de sa demande de visa ;
- les relations affectives et matérielles que Mme L... H... entretiendrait à l'égard de Mme G... d'une part, à l'égard des 2 enfants E... J... et Djoulia C... d'autre part, ne sont pas établies ;
- il s'est écoulé un délai de près d'un an et demi entre le jour où Mme G... a saisi le bureau des familles de réfugié de son intention d'initier une procédure de réunification familiale et celui où les demandes de visa ont effectivement été déposées auprès de l'autorité consulaire, sans qu'aucune explication ne soit donnée à ce sujet ;
- le jugement confiant la garde de la jeune E... J... à sa mère méconnaît l'article 32 de la loi congolaise n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant, n'a pas été précédé des observations de Mme G..., est incomplet et dépourvu de caractère exécutoire à défaut d'avoir été signifié à Mme G... et à la jeune E... ;
- l'autorisation donnée par le père de l'enfant M. M... J... apparaît manifestement frauduleuse, les relations entre ce dernier et la jeune fille ne sont pas établies ;
- le jugement supplétif d'acte de naissance de M. K... méconnaît les dispositions du code de la famille congolais, l'acte de naissance produit ne résulte pas de la transcription de ce jugement supplétif et n'a pas de valeur probante ;
- l'acte de naissance concernant Mme Djoulia C... ne résulte pas de la transcription de ce jugement supplétif et n'a pas de valeur probante, il comporte des mentions erronées ;
- aucun élément de possession d'état ne permet d'établir l'existence d'un lien de filiation entre M. K... et Mme Djoulia C... ;
- les éléments de possession d'état pour établir le lien de filiation entre Mme G... et Mme I... C... sont réduits et sans portée probante.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2021, Mme F... G..., M. D... K..., M. B... J... et Mme L... N..., représentés par Me Joory concluent :
- au rejet de la requête du ministre de l'intérieur ;
- à ce qu'il soit enjoint au ministre de procéder à la délivrance des visas ;
- à ce qu'ils soient admis à l'aide juridictionnelle provisoire et en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, à la condamnation de l'Etat à verser à Me Joory une somme de 2000 euros sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent qu'aucun des moyens soulevés par le ministre n'est fondé.
Vu :
- la requête n° 20NT00263 enregistrée le 29 janvier 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du jugement n°2004613 du 30 novembre 2020 du tribunal administratif de Nantes.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Perez, président-rapporteur a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative, " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ". Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions visées ci-dessus et d'admettre Mme G... au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
3. Seuls les moyens tirés par le ministre de ce que, d'une part M. B... J..., présenté comme étant le fils de A... G..., était âgé de plus de dix-neuf ans lors du dépôt de sa demande de visa et d'autre part le refus de visa opposé à Mme L... H... ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale reconnu par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué sur ces points, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies, s'agissant de ces deux enfants, par ce jugement. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n°2004613 du 30 octobre 2020 du tribunal administratif de Nantes en tant seulement qu'il a annulé la décision du 17 juin 2020 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Kinshasa refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de séjour en France à M. B... J... et à Mme L... H....
Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme G... et autres:
4. La présente décision n'implique pas d'autres injonctions que celles déjà prononcées par le jugement attaqué s'agissant de M. D... K..., M. B... J..., Mme Djoulia C... et Mme E... J.... Les conclusions à fin d'injonction visées ci-dessus doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 présentées par Mme G... et autres:
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire à ces conclusions.
DECIDE :
Article 1er : Mme G... est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête formée par le ministre de l'intérieur contre le jugement n°2004613 du 30 octobre 2020 du tribunal administratif de Nantes, il sera sursis à l'exécution de ce jugement en tant qu'il a annulé la décision du 17 juin 2020 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Kinshasa refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de séjour en France à M. B... J... et à Mme L... H....
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions à fin d'injonction de Mme G... et autres et celles présentées par ces derniers au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme F... G..., M. D... K..., M. B... J... et Mme L... H....
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2021.
Le président -rapporteur
Alain PEREZ
Le greffier,
Aline BRISSET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT00264