Vu la procédure suivante :
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 octobre 2019, 13 novembre 2019, 4 février 2020 et 21 octobre 2020, la commune de Courcival, la commune de Nauvay, la commune de Péray, la commune de Saint-Fulgent-des-Ormes, représentées par leurs maires en exercice, l'association pour la protection du Perche du sud (APPS), représentée par son président en exercice, l'association pour la qualité de la vie à Saint-Germain-de-la-Coudre, Préval et les communes avoisinantes, représentée par son président en exercice, M. AE... M..., M. T... AZ..., M. AF... AI..., M. AU... O..., M. AS... Q..., M. AK... AM..., M. U... I..., Mme AQ... AC..., représentés par Me Hourdin, demandent à la cour :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2019 par lequel le préfet de la Sarthe a délivré à la SAS Ferme éolienne de Saint-Cosme une autorisation d'exploiter une installation terrestre de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent comprenant 4 aérogénérateurs et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Saint-Cosme-en-Vairais, ainsi que, par la voie de l'exception d'illégalité, le 7° de l'article D. 314-23 du code de l'énergie, l'article 26 de l'arrêté ministériel du 26 août 2011 et l'annexe I à l'arrêté ministériel du 26 août 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le projet éolien de Saint-Cosme-en-Vairais a été soustrait à la concurrence par l'effet d'une disposition illégale, le 7° de l'article D. 314-23 du code de l'énergie, et retenu directement par le préfet de la Sarthe sans mise en concurrence ; le 7° de l'article D. 314-23 crée un régime de faveur dépourvu de justification, déroge au principe d'égalité devant la loi et ne pouvait être édicté que par le législateur et non le pouvoir réglementaire ;
- l'enquête publique est irrégulière dès lors qu'elle n'a pas compris l'ensemble des communes susceptibles d'être affectées par le projet en méconnaissance du III de l'article R. 123-11 du code de l'environnement ;
- le dossier de demande soumis à enquête publique est entaché de lacunes et d'anomalies ;
- la réserve relative à la police de l'eau n'a pas été levée ;
- l'avis de l'autorité environnementale est irrégulier ; l'autorité qui s'est contentée d'un avis tacite, n'a manifestement pas examiné le projet qui lui était soumis ;
- l'arrêté attaqué ne fait aucune mention des distances à respecter entre éoliennes et habitations alors que les inconvénients subis par les plus proches voisins des éoliennes excèdent le niveau accepté par le législateur ; la distance minimale de 500 mètres est insuffisante s'agissant d'éoliennes de 180 mètres de haut ;
- le projet emportera de nombreux inconvénients pour la zone la plus proche (inconvénients visuels, nuisances sonores, infrasons et champs électromagnétiques, pertes de terres pour l'agriculture et fragilisation des berges des cours d'eau) ;
- le seuil de nuisances sonores pris en compte par l'article 26 du décret du 26 août 2011 relatif aux éoliennes, 35 dB(A), est supérieur à celui autorisé par le code de la santé publique, 30 dB(A) et, de ce fait, illégal;
- le projet porte atteinte aux monuments historiques et aux paysages environnants ;
- il porte atteinte aux oiseaux et aux chiroptères, lesquels sont soumis à un risque très fort en raison de la dimension des éoliennes et les prescriptions sont, de ce fait, insuffisantes ;
- les garanties financières sont insuffisantes ;
- la décision attaquée méconnaît l'article L. 512-1 du code de l'environnement ;
- le projet a de nombreux opposants.
Par ordonnance du 10 septembre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 28 septembre 2020.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 septembre et 28 septembre 2020, la société Ferme éolienne de Saint-Cosme conclut au rejet de la requête, à ce que soit organisée une visite des lieux et à ce que soit mise à la charge de chacun des requérants la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable faute d'intérêt à agir pour les communes requérantes ;
- les moyens soulevés par la commune de Courcival et autres ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 28 septembre 2020, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 septembre 2020, la clôture d'instruction a été reportée au 29 octobre 2020.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 16 octobre 2020, l'association La Demeure historique, représentée par son président, s'associe aux conclusions des requérants tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2019.
Elle soutient :
- les monuments du secteur impactés par le projet présentent des intérêts culturels et symboliques importants ;
- la zone d'implantation est entourée de belvédères qui offrent de grands panoramas, nécessairement affectés par le parc éolien en projet ;
- le parc projeté obère les atouts touristiques de la partie nord-est de la Sarthe et de la bordure percheronne du département de l'Orne, alors que ces régions représentent des enjeux de développement dans une zone économiquement déprimée.
Un mémoire en intervention présenté par Mme BA... B... AJ..., M. S... Y..., Mme C... N..., M. R... P... et Mme AH... P..., M. V... AA..., Mme W... AY..., M. D... AP..., M. AW... AV... et Mme Catherine AV..., M. AD... AO... et Mme Aline AO..., M. AL... F... et Mme Laurence F..., M. Bernard K... et Mme Nathalie K..., M. AG... AX... et Mme E... J..., représentés par Me Hourdin, a été enregistré le 26 octobre 2020, par lequel ils s'associent aux conclusions à fin d'annulation.
Ils soutiennent que :
- l'enquête publique est irrégulière dès lors qu'elle n'a pas compris l'ensemble des communes susceptibles d'être affectées par le projet en méconnaissance du III de l'article R. 123-11 du code de l'environnement ;
- le projet porte atteinte aux monuments historiques et aux paysages environnants ;
- la présence d'éoliennes diminuera l'attractivité de la commune de La Pérrière.
Par un courrier du 9 avril 2021, la cour a informé les parties de ce qu'elle était susceptible, sur le fondement des dispositions du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, de surseoir à statuer pour permettre la régularisation des vices entachant l'arrêté attaqué.
La commune de Courcival et autres ont présenté des observations le 13 avril 2021.
La société Ferme éolienne Saint Cosme a présenté des observations le 23 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics ou privés sur l'environnement ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'énergie ;
- l'arrêté du 26 août 2011 ;
- l'arrêté du 6 mai 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Douet,
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,
- et les observations de Me Hourdin, représentant la commune de Courcival et autres, et les observations de Me berges, substituant Me Elfassi, représentant la Sas ferme éolienne de Saint-Cosme.
Une note en délibéré présentée par la commune de Courcival et autres a été enregistrée le 27 avril 2021.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Ferme éolienne de Saint-Cosme a déposé le 21 décembre 2017 une demande d'autorisation environnementale, complétée le 14 août 2018, afin d'exploiter un parc de quatre aérogénérateurs et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Saint-Cosme. Par un arrêté du 14 juin 2019, le préfet de Maine-et-Loire a délivré l'autorisation d'exploiter à la SAS Ferme éolienne de Saint-Cosme. Les communes de Courcival, Nauvay, Péray et Saint-Fulgent-des-Ormes, l'association pour la protection du Perche du sud (APPS) et l'association pour la qualité de la vie à Saint-Germain de la Coudre, Préval et les communes avoisinantes ainsi que plusieurs personnes physiques résidant à Saint Cosme ou dans des communes voisines demandent à la cour d'annuler cet arrêté.
Sur l'intervention de l'association " La demeure historique " et des personnes physiques :
2. Selon l'article 4 de ses statuts, reçus au ministère de l'intérieur le 24 mars 2009, l'association " La Demeure historique " a pour objet " la défense et la sauvegarde du patrimoine architectural, historique, artistique et naturel, ses abords et plus largement tout ce qui concerne la protection des perspectives et paysages ". Elle justifie par son objet statutaire d'un intérêt à contester l'arrêté litigieux. Cette association justifie également que son président, qui dispose selon l'article 19 de ses statuts de la capacité d'ester en justice au nom de l'association a qualité pour la représenter. Son intervention est admise.
3. Il résulte également de l'instruction que les personnes physiques intervenantes résident à La Perrière (Orne), à proximité du parc éolien en litige. Le parc autorisé est susceptible, compte tenu de la hauteur des éoliennes et des nuisances sonores, de nuire au paysage et à l'agrément dont bénéficient leurs habitations et par suite aux conditions de jouissance de leur bien. Leur intervention est ainsi admise.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Ferme éolienne de Saint-Cosme :
4. L'article 2 des statuts de l'association pour la protection du Perche du sud indique que " L'association a pour but d'aider à la protection du Perche du Sud, de ses paysages, de son patrimoine, et de la qualité de la vie que l'on y mène. ". Le Perche du Sud comprend plusieurs communes potentiellement impactées par le projet. Il suit de là que l'association a un intérêt à contester l'arrêté en litige. Par suite, la requête collective est recevable. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir opposée par la société doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le régime d'autorisation environnementale :
5. D'une part, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale.
6. Les requérants ne sauraient utilement invoquer, par voie d'exception, l'illégalité du 7° de l'article D. 314-23 du code de l'énergie, aux termes duquel " (...), les producteurs qui en font la demande bénéficient du complément de rémunération pour (...)7° Les installations utilisant l'énergie mécanique du vent implantées à terre ne possédant aucun aérogénérateur de puissance nominale supérieure à 3 MW et dans la limite de six aérogénérateurs " ni celle de l'arrêté du 6 mai 2017 fixant les conditions du complément de rémunération de l'électricité produite par les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, de 6 aérogénérateurs au maximum, dès lors que l'autorisation environnementale en litige n'a pas été prise en application de ces dispositions mais sollicitée au titre des articles L. 311-1 et suivants du code de l'environnement.
7. D'autre part, aucune disposition n'impose une procédure de mise en concurrence ou d'appel d'offres préalablement à l'édiction de l'autorisation environnementale d'exploiter contestée.
En ce qui concerne l'avis d'enquête publique :
8. Aux termes de l'article R. 123-11 du code de l'environnement : " I. - Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. (...). III. - L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête désigne le ou les lieux où cet avis doit être publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé. Pour les projets, sont au minimum désignées toutes les mairies des communes sur le territoire desquelles se situe le projet ainsi que celles dont le territoire est susceptible d'être affecté par le projet (...) ". L'annexe à l'article R. 511-9 du même code précise, s'agissant d'une installation terrestre de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent et comprenant au moins un aérogénérateur dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est supérieure ou égale à 50 mètres, soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, que le rayon d'affichage s'élève à 6 kilomètres.
9. Il résulte de l'instruction que l'avis d'enquête a été affiché dans toutes les communes dont une fraction du territoire se trouvait à 6 km au plus du périmètre des installations envisagées. Il a été également publié dans les journaux Ouest France (éditions de la Sarthe et de l'Orne), Le Maine Libre et Le Perche et mis en ligne sur le site Internet de la préfecture de la Sarthe. Les requérants soutiennent que six communes situées au-delà de cette limite (Aillères-Beauvoir, La Perrière, Saint-Martin-du-Vieux-Bellème, Sérigny, Saint-Germain-de-la-Coudre et Ballon-Saint-Mars) n'ont pas bénéficié d'un affichage de l'avis au public, alors qu'elles sont susceptibles d'être affectées par le projet dès lors que les éoliennes seront nettement visibles depuis leur territoire. Il résulte toutefois de l'instruction que plusieurs habitants de ces communes, notamment les propriétaires des principaux manoirs et châteaux situés sur leurs territoires ainsi que les maires de la commune nouvelle de Belforêt en Perche (La Perrière et Sérigny) et de Saint-Martin-du-Vieux-Bellême ont participé à l'enquête publique en présentant des observations, dûment consignées par le commissaire enquêteur. Ce dernier a d'ailleurs consigné dans le registre d'enquête un total de 90 contributions du public dont une pétition de 291 signatures. Dans ces conditions, au vu de la participation du public à l'enquête publique, y compris des habitants ou élus des communes citées par les requérants, la circonstance que celles-ci n'étaient pas comprises dans l'aire d'affichage de l'avis d'enquête n'a pas nui à l'information du public ni exercé une influence sur la décision de l'administration.
En ce qui concerne le dossier soumis à enquête publique :
10. Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'environnement, dans sa version alors applicable : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. Le dossier comprend au moins : 1° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non technique, le rapport sur les incidences environnementales et son résumé non technique, et, le cas échéant, la décision prise après un examen au cas par cas par l'autorité environnementale mentionnée au IV de l'article L. 122-1 ou à l'article L. 122-4, ainsi que l'avis de l'autorité environnementale mentionné au III de l'article L. 122-1 et à l'article L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme ;2° En l'absence d'évaluation environnementale le cas échéant, la décision prise après un d'examen au cas par cas par l'autorité environnementale ne soumettant pas le projet, plan ou programme à évaluation environnementale et, lorsqu'elle est requise, l'étude d'incidence environnementale mentionnée à l'article L. 181-8 et son résumé non technique, une note de présentation précisant les coordonnées du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable du projet, plan ou programme, l'objet de l'enquête, les caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme et présentant un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu ;3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation ;4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme ;5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, de la concertation préalable définie à l'article L. 121-16 ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision. Il comprend également l'acte prévu à l'article L. 121-13. Lorsque aucun débat public ou lorsque aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne ;6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet dont le ou les maîtres d'ouvrage ont connaissance. L'autorité administrative compétente disjoint du dossier soumis à l'enquête et aux consultations prévues ci-après les informations dont la divulgation est susceptible de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 et au II de l'article L. 124-5. ".
11. Aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement : " I. - Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. (...).
12. D'une part, si la régularité de la procédure d'instruction d'une autorisation d'exploitation requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par les dispositions sus-rappelées, le caractère insuffisant du contenu de l'un de ces documents au regard desdites dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées. D'autre part, les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
13. Les requérants soutiennent que le dossier soumis à l'enquête publique est entaché de nombreuses lacunes ou approximations de nature à avoir trompé le public ou l'autorité administrative, en ce qui concerne la référence au cadre réglementaire, l'estimation de la production d'électricité attendue, la localisation précise des éoliennes par rapport au bourg de Saint-Cosme-en-Vairais, l'étude acoustique, les impacts sur le patrimoine bâti, le paysage et la faune volante, les incidences sur le réseau électrique et la dépréciation des maisons du secteur.
S'agissant de la référence au schéma régional éolien :
14. Il résulte de l'instruction que la note de présentation non technique du dossier de l'enquête indique seulement que le schéma régional éolien a été annulé par le tribunal administratif mais reste " un bon indicateur pour connaitre les contraintes d'un territoire à l'éolien ". Dès lors, le public n'a pas été induit en erreur sur la portée juridique de ce document.
S'agissant de l'estimation de la production électrique :
15. En indiquant que la production électrique espérée serait l'équivalent de la consommation annuelle de 5 000 foyers, estimation ultérieurement confirmée par la société dans ses réponses aux observations issues de l'enquête publique, le dossier de demande n'a pas dénaturé les faits. La circonstance que ne soit pas abordée la question du facteur de charge des éoliennes terrestres ne constitue pas une omission ou une insuffisance de l'étude préparée par le pétitionnaire.
S'agissant de la distance par rapport au bourg le plus proche :
16. Les requérants soutiennent ensuite que la première éolienne est située à 2,2 km du bourg de Saint-Cosme-en-Vairais, et non 3 km comme indiqué par voie d'affichage et dans le dossier d'enquête publique. La société précise que l'éolienne litigieuse est bien à 2,9 km de l'église et de la mairie de Saint-Cosme-en-Vairais. En tout état de cause, le dossier comporte les numéros des parcelles d'implantation du parc, leurs coordonnées géographiques et plusieurs cartes de localisation, l'ensemble constituant une information suffisante et précise sur la situation du parc projeté par rapport au bourg de Saint-Cosme-en-Varais.
S'agissant de l'étude acoustique :
17. Les requérants soutiennent également que l'étude acoustique comporte des lacunes et que le bruit engendré par le parc litigieux y est minimisé. Ils contestent les modalités de prise de mesures notamment l'usage d'un mât météo de 10 mètres seulement, qu'ils jugent inadapté, du choix d'une brève période estivale, du 2 au 17 août 2017, pour la campagne de mesures et de la direction des vents étudiés, selon eux non représentatifs. Ils remettent aussi en cause la méthode retenue par le bureau chargé de l'étude acoustique quant au calcul des bruits résiduels. Il résulte de l'instruction que l'étude acoustique a simulé l'impact sonore créé par les 4 éoliennes en 6 points de mesure situés à proximité des habitations les plus proches pour des vitesses de vent comprises entre 3 et 10 m/s d'orientation sud-ouest, en période diurne et nocturne. S'agissant de la mesure du vent, il résulte de l'instruction que l'usage d'un mât de 10 mètres est admis par les normes de mesure du son, même si celui d'un mât de hauteur supérieure est préféré par les spécialistes, et que son positionnement par rapport aux vents dominants, sud-ouest en l'espèce, n'est pas manifestement erroné. S'agissant de la période de mesure retenue, la société fait valoir que la captation pendant 15 jours en août se justifie puisqu'il s'agit de la période où le bruit ambiant est le moins affecté par l'activité humaine alors que la présence de vent fort en une autre saison aurait pour effet d'augmenter le bruit ambiant et donc d'autoriser une émergence plus importante des éoliennes. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que l'agence régionale de santé (ARS) des Pays de la Loire, dans son avis favorable du 1er février 2018, note que les niveaux mesurés du bruit résiduel sont caractéristiques d'un environnement rural et que les simulations de l'impact sonore, réalisées pour l'étude acoustique, démontrent le respect des valeurs d'émergence en période diurne avec les vents dominants de sud-ouest pour les vitesses comprises entre 3 et 10 m/s mais que, pour le lieudit Le Pressoir, l'émergence réglementaire peut être atteinte en période nocturne en fonction de la vitesse et de la direction du vent. Elle préconise donc de prescrire une campagne de mesures après la mise en service du parc éolien afin de valider les résultats de l'étude de simulation et d'ajuster, le cas échéant, les mesures compensatoires. Le rapport de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) a également uniquement retenu des dépassements nocturnes au lieudit Le Pressoir et préconisé un bridage différencié des 4 éoliennes en période nocturne selon la vitesse et la direction du vent. A supposer que des insuffisances ou des carences aient entaché les calculs exposés dans cette étude, au regard des conclusions du rapport d'étude d'impact acoustique effectuée par un acousticien à la demande des requérants, il ne résulte pas de l'instruction que les nuisances sonores provoquées par le fonctionnement des éoliennes n'ont pu être appréciées de manière efficiente par l'autorité administrative.
18. S'agissant des infrasons, l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) conclut dans son rapport en date du 30 mars 2017, cité par le ministre, qu'en l'état des connaissances actuelles, les données expérimentales et épidémiologiques ne mettent pas en évidence d'effets sanitaires liés à l'exposition aux infrasons. Dès lors, l'absence d'analyse de ceux-ci dans l'étude d'impact ne constitue pas une omission ayant eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
19. Enfin, contrairement à ce que soutiennent les requérants l'étude d'impact aborde au paragraphe VI-4-2-2-7 les nuisances liées aux champs électromagnétiques.
S'agissant des conséquences immobilières :
20. Les auteurs de l'étude d'impact n'avaient pas à rechercher les effets des éoliennes sur les prix de l'immobilier. En tout état de cause, ces aspects ont été abordés par la société pétitionnaire dans le cadre de l'enquête publique
S'agissant de l'étude paysagère :
21. Les requérants font également grief à l'étude d'impact d'avoir minoré les effets du projet sur le patrimoine bâti. Il résulte de l'instruction que l'étude a répertorié 10 sites inscrits et 4 sites classés au sein de l'aire d'étude éloignée, 86 monuments historiques dans l'aire d'étude éloignée, 15 dans l'aire d'étude rapprochée et 2 dans l'aire d'étude immédiate. Elle mentionne qu'à l'échelle de ce territoire la perception du projet sera très étendue mais pas totale du fait " des boisements et du réseau bocager " et indique la présence de deux bâtiments protégés, le château de Courcival et l'église [Saint Médard] de Champaissant, pour lesquels l'étude retient une sensibilité modérée et faible en raison des abords boisés pour le château et bâtis pour l'église. Les requérants soutiennent qu'en se bornant à analyser l'impact sur ces deux monuments protégés, l'étude d'impact a omis de nombreux bâtiments de qualité, à savoir l'église principale de Saint-Cosme-en-Vairais (des XIe, XIIe et XVIe siècles), l'église de Contres-en-Vairais (des XVe et XVIIe siècles), le château de Nauvay, les mottes féodales de Péray, le manoir de Verdigné, le manoir de la Fresnaye, le château de Dehault, l'église de Nogent-le-Bernard et celle de Saint-George-du-Rosay et a présenté l'impact des éoliennes de manière biaisée.
22. Il résulte de l'instruction que le volet paysager de l'étude d'impact contient notamment 90 photomontages. Le dossier comporte ainsi un photomontage de l'église de Contres-en-Vairais, située à 5 km du parc éolien en projet, qui illustre la covisibilité du clocher et du bout des pales. Est également inclus un photomontage du panorama depuis les mottes féodales de Peray montrant l'impact des éoliennes depuis ce point haut, ainsi que des photomontages situant les éoliennes par rapport aux manoirs de la Fresnaye et de Verdigné, situés respectivement à 10 et 5 km du parc en projet, ainsi qu'une vue à proximité du château de Dehault, situé à 11 km. En ce qui concerne les églises de Nogent-le-Bernard et Saint-Georges-du-Rosay, pour lesquelles des photomontages illustrent des points de vue à l'intérieur du bourg, les requérants reconnaissent que les éoliennes ne seront pas visibles depuis le parvis mais seulement depuis le clocher. Enfin, l'étude d'impact aborde la question des belvédères par une présentation des balcons de la Sarthe qui se caractérisent par des bourgs en promontoire et propose des photomontages depuis Aillères-Beauvoir, la Perrière et les abords de Bellême, illustrant notamment la présence de nombreux parcs éoliens en projet et en activité. Elle présente aussi une coupe du paysage. Dans ces conditions, alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'auteur de l'étude de réaliser des photographies couvrant tous les angles de vue des paysages proche et lointain, et même s'il est regrettable qu'aucun photomontage précis n'ait été effectué par le pétitionnaire en ce qui concerne l'impact sur l'église du centre bourg de Saint-Cosme-en-Vairais et le château de Nauvay, il ne résulte pas de l'instruction que les partis pris choisis ont faussé les résultats de l'étude paysagère ou que celle-ci serait entachée d'insuffisance.
S'agissant de l'étude relative à la faune volante :
23. Le dossier comporte enfin une étude relative à la faune volante. L'étude chiroptérologique identifie 14 espèces sur la zone, dont 3 à forte patrimonialité, et l'inventaire de l'avifaune met en évidence 74 espèces d'oiseaux dont 10 espèces patrimoniales. Elle présente sa méthodologie aux pages 47 à 59, le résultat des inventaires p 130 à 185, une synthèse des connaissances des effets de l'éolien sur les chiroptères et l'avifaune p 190 à 227 et une analyse des impacts du projet sur le patrimoine naturel. Si les requérants soutiennent que l'étude d'impact aurait dû prendre en compte toutes les espèces d'oiseaux et de chauves-souris sans se limiter aux espèces les plus menacées et que l'étude d'impact se borne à citer les résultats d'études étrangères parfois anciennes, sans démontrer en quoi ces études scientifiques ne seraient pas pertinentes, il ne résulte pas de l'instruction que l'étude relative à la faune volante serait insuffisante.
S'agissant des modalités de raccordement au réseau électrique :
24. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'environnement n'imposent pas au pétitionnaire de préciser les modalités de raccordement des installations projetées au réseau électrique qui incombe aux gestionnaires de transport de distribution et de transport d'électricité de ces réseaux et qui relève d'une autorisation distincte. Dès lors, les requérants ne peuvent utilement soutenir que l'étude d'impact, faute de comporter des indications relatives aux modalités de raccordement envisagées, serait entachée d'insuffisances.
En ce qui concerne les réserves du commissaire enquêteur :
25. Il résulte de l'instruction que le commissaire enquêteur avait émis quatre réserves dont celle tendant à faire procéder, avant les travaux, à une expertise du cours d'eau SE/NO traversant la zone d'implantation, par la police de l'eau, afin d'en définir le statut juridique. L'absence de réalisation de cette expertise, qui porte sur une législation distincte, est en elle-même sans incidence sur la légalité de l'autorisation et n'a pas non plus privé de portée l'enquête publique.
En ce qui concerne l'avis de l'autorité environnementale :
26. Aux termes de l'article R. 122-7 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution des travaux, de l'ouvrage ou de l'aménagement projetés transmet pour avis le dossier comprenant l'étude d'impact et le dossier de demande d'autorisation à l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement définie à l'article R. 122-6. / (...). / II. - L'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement, lorsqu'elle tient sa compétence du I ou du II de l'article R. 122-6, se prononce dans les trois mois suivant la date de réception du dossier mentionné au premier alinéa du I et, dans les autres cas, dans les deux mois suivant cette réception. L'avis, dès sa signature, ou l'information relative à l'absence d'observations émises dans le délai, est mis en ligne sur son site internet et sur le site internet de l'autorité chargée de le recueillir lorsque cette dernière dispose d'un tel site. / (...) ". Ces dispositions transposent l'article 6 de la directive 2011/92 du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.
27. Il résulte des dispositions du II de l'article R. 122-7 du code de l'environnement que l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement, consultée sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-1 du même code, précisées par celles de son article R. 122-6, a la possibilité d'émettre son avis soit expressément, ce qui impose de joindre cet avis au dossier d'enquête publique, soit tacitement, ce qui impose alors de joindre à ce dossier une information relative à l'absence d'observations émises dans le délai de consultation.
28. Il résulte de l'instruction que la mission régionale d'autorité environnementale des Pays de la Loire, qui était l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement, n'a pas émis d'observations dans le délai de deux mois suivant la réception du dossier. D'une part, ni les dispositions précitées de l'article R. 122-7 ni celles de l'article L. 122-1 n'imposent à l'autorité environnementale de motiver son avis tacite. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que l'autorité environnementale se serait abstenue d'examiner ce dossier d'autorisation. Enfin, les requérants ne peuvent utilement soutenir que l'article R. 122-7 du code de l'environnement serait incompatible avec la directive n° 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, abrogée par l'article 14 de la directive n° 2011/92/UE du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 2011. Le moyen tiré par les requérants de l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale doit donc être écarté.
En ce qui concerne la distance à respecter entre les éoliennes et les habitations :
29. Aux termes de l'article L. 515-44 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " (...) Les installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres sont soumises à autorisation au titre de l'article L. 511-2, au plus tard le 12 juillet 2011. La délivrance de l'autorisation d'exploiter est subordonnée au respect d'une distance d'éloignement entre les installations et les constructions à usage d'habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l'habitation définies dans les documents d'urbanisme en vigueur au 13 juillet 2010 et ayant encore cette destination dans les documents d'urbanisme en vigueur, cette distance étant appréciée au regard de l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1. Elle est au minimum fixée à 500 mètres (...). ".
30. Ces dispositions, si elles impliquent que l'autorité administrative tienne compte, avant de délivrer une autorisation pour l'exploitation des éoliennes, de la distance qui les sépare des habitations, n'imposent pas une motivation spécifique sur ce point. L'article 4 de l'arrêté contesté qui indique que les installations autorisées respectent les réglementations en vigueur est ainsi suffisamment motivé. Alors que les habitations les plus proches sont situées à une distance supérieure à 540 mètres des éoliennes et qu'un gîte rural se trouve à 550 mètres, il résulte de l'instruction que l'autorité administrative a nécessairement apprécié la distance entre les éoliennes et les habitations au regard de l'étude d'impact.
En ce qui concerne les intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement :
31. Aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 (...) ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre (...), les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (...) ".
S'agissant des nuisances sonores :
32. Les requérants invoquent, d'une part, par voie d'exception, l'illégalité, dont serait entaché l'article 26 de l'arrêté du 26 août 2011, relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, en ce qu'il serait contraire à l'article R. 1336-6 du code de l'environnement. Toutefois, dès lors que l'article R. 1336-4 du code de la santé publique dispose que : " Les dispositions des articles R. 1334-31 à R. 1334-37 s'appliquent à tous les bruits de voisinage à l'exception de ceux qui proviennent (...) des installations classées pour la protection de l'environnement (...) ", les dispositions de l'article 1336-6 du code de la santé publique relatives à la lutte contre le bruit ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre de cet arrêté.
33. Le principe d'égalité, garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier. Si les requérants invoquent, par voie de l'exception, l'inconstitutionnalité des dispositions de l'article 26 de l'arrêté du 26 août 2011, en ce qu'elles prévoient que la règle de l'émergence maximale s'applique seulement lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit provoqué par le fonctionnement de l'installation, est supérieur à 35 décibels (A) et non 30 décibels (A) comme prévu par les dispositions du code de la santé publique relatives au bruit, en tout état de cause, ils ne démontrent pas, alors même qu'un tel relèvement à 35 décibels correspond à un triplement de la pression acoustique, que la différence de traitement entre les émissions de bruit régies par les dispositions du code de la santé publique et les émissions de bruits régies par l'arrêté du 26 août 2011 serait manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier. Dès lors, les demandeurs ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Sarthe, faute d'avoir écarté l'article 26 de l'arrêté du 26 août 2011, a entaché son arrêté d'illégalité.
34. Il résulte de l'instruction que l'arrêté, pris après avis favorable de l'agence régionale de santé (ARS), prévoit des mesures de bridage nocturne afin que les émissions sonores restent en-deçà des seuils réglementaires, adaptées en fonction de la vitesse et de la provenance. Au surplus, l'arrêté préfectoral d'autorisation précise en son article 8 que, dans les six mois qui suivent le test et la réception des installations, l'exploitant engage la réalisation à ses frais d'une mesure des niveaux sonores d'émission par un organisme ou une personne qualifiée, selon une norme spécifiée par l'arrêté, indépendamment des contrôles qui pourront être réalisés par l'inspection des installations classées.
35. Si les requérants se prévalent de la nocivité des infrasons et des champs magnétiques émis par les éoliennes il ne résulte toutefois pas de l'instruction qu'il existerait sur ce point un risque, même incertain, suffisamment plausible, en l'état des connaissances scientifiques.
36. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que les mesures prises ne permettraient pas d'assurer le respect de l'intérêt lié à la commodité et à la santé du voisinage.
S'agissant des autres atteintes à la commodité du voisinage :
37. L'arrêté préfectoral contesté dispose que des plantations d'arbres et de haies seront mises en place sur sollicitation des propriétaires afin de réduire l'impact visuel pour les riverains situés à proximité du site. Si les requérants soutiennent que la liste des bénéficiaires est trop restrictive et les mesures prévues insuffisantes, il résulte de l'instruction que les hameaux prioritaires sont ceux qui ont une vue ouverte ou orientée en direction du parc, qu'un paysagiste sera missionné pour définir le besoin des habitants pour créer des filtres visuels et que les plantes, correspondant à des espèces présentes localement, seront fournies par le maître d'ouvrage. Enfin, les impacts des effets d'ombre portée et de la pollution lumineuse nocturne sont considérés comme faibles dans l'étude d'impact. Dans ces conditions, les mesures envisagées sont suffisantes, alors même qu'elles ne concernent pas le hameau de la Fresnardière, non repéré comme prioritaire mais qui est situé à 1 250 mètres du site et partiellement masqué par la végétation.
38. Par ailleurs, l'implantation des éoliennes ne modifiera pas la vocation agricole des parcelles concernées et les pertes éventuelles de revenus agricoles seront indemnisées par l'exploitation du parc éolien.
39. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que les inconvénients subis par les plus proches voisins des éoliennes n'excèdent pas le niveau accepté par le législateur et n'imposaient pas à l'administration d'étendre la distance d'implantation des éoliennes au-delà de la distance minimale de 500 mètres prévue à l'article L. 515-44 du code de l'environnement.
S'agissant de la protection des sites et paysages et de l'atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants :
40. Il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement que, pour statuer sur une demande d'autorisation unique, il appartient à l'autorité administrative de s'assurer que le projet ne méconnaît pas, notamment, l'exigence de protection des paysages et de conservation des sites et ne porte pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. Pour rechercher si l'existence d'une atteinte à un paysage, à la conservation des sites et des monuments ou au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants est de nature à fonder un refus d'autorisation ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou du paysage sur lequel l'installation est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette installation, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site, sur le monument ou sur le paysage.
41. Le projet en litige prévoit 4 aérogénérateurs de 179,9 m de haut, implantés sur des parcelles agricoles, sur un vaste plateau, marqué par différentes campagnes de remembrement, avec un maillage bocager encore présent au sud de la zone d'implantation et un paysage de grandes cultures avec un bocage très relictuel au nord. L'entité paysagère proche ne présente pas, au vu des documents du dossier, un caractère emblématique ou particulier. Les requérants font toutefois valoir que le projet litigieux porte atteinte à plusieurs monuments historiques, situés sur des points hauts, et bénéficiant de ce fait de points de vue sur de larges panoramas. S'agissant du château de Saint-Aignan, les perceptions des éoliennes, situées à 7,2 km, seront lointaines en raison de la distance et atténuées par la présence d'un écran végétal. Il en va de même pour le château de Courcival, séparé du parc par un boisement. Si les éoliennes seront vraisemblablement visibles depuis le manoir de Verdigné, compte tenu de l'absence de relief ou de végétation abondante, cette circonstance n'est toutefois pas de nature à entacher l'arrêté d'illégalité alors que le manoir se trouve à 5,5 km et que le paysage environnant, pour champêtre qu'il soit, ne présente pas un caractère particulier. Il résulte certes de l'instruction que la perception des éoliennes en litige, depuis le prieuré de Mayanne, situé à 11 km du projet, s'ajoutera à celles d'un parc préexistant mais ne constitue pas, compte tenu du paysage très agricole, une atteinte à la valeur patrimoniale de ce bâtiment telle qu'elle devrait entraîner un refus d'autorisation. Il résulte également de l'instruction, notamment des photomontages établis tant par le pétitionnaire que par les requérants, que les éoliennes impacteront les panoramas et seront perceptibles depuis le manoir de la Fresnaye, situé à 10, 2 km du site d'implantation, depuis les bourgs d'Aillères-Beauvoir, de La Pérrière et depuis l'important site historique du donjon du Ballon dont les jardins sont classés " jardins remarquables ", tous situés en promontoires ou sur des coteaux, mais que la perception sera réduite par la distance séparant ces sites du projet. Au surplus il ne résulte pas de l'instruction que ces sites ou monuments seraient en situation de covibilité avec le parc éolien projeté. Enfin il résulte de l'instruction, notamment des photomontages réalisés pour illustrer les effets cumulés du parc de Saint-Cosme avec les parcs existants que l'implantation retenue permet aux parcs de s'inscrire dans une même perspective ou d'être suffisamment espacés pour éviter un effet de saturation.
42. Ainsi, bien que le projet en litige s'inscrive dans une aire riche d'un patrimoine rural bâti de qualité, il ne porte pas atteinte au caractère et l'intérêt des lieux avoisinants au sens des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
S'agissant de la faune volante :
43. L'étude d'impact précise, en ce qui concerne l'avifaune, que les zones à enjeux sont liées à la présence de haies qui offrent un habitat et permettent la présence d'une avifaune commune mais dense bien qu'il n'y ait pas de couloir de migration ou de zone de rassemblements d'oiseaux importants. Les enjeux sont ainsi essentiellement liés à la nidification, y compris pour les rares espèces patrimoniales présentes (bruant jaune, linotte mélodieuse, verdier d'Europe). S'agissant des chiroptères, l'enjeu est modéré sur l'ensemble du site pour trois espèces : la barbastelle d'Europe, la pipistrelle commune et la pipistrelle de Kuhl. Si la barbastelle d'Europe bénéficie d'une patrimonialité élevée, son activité est relativement modérée le long des linéaires arborés. Les pipistrelles communes et de Kuhl présentent un enjeu modéré du fait de leur activité soutenue le long des linéaires tout au long de l'année. Pour les autres espèces, l'enjeu de conservation peut être considéré comme faible. Au surplus, l'arrêté contesté prévoit un plan de bridage consistant en un arrêt des aérogénérateurs entre le 1er juillet et le 31 octobre, lorsque la température atteint 7°C du coucher du soleil à 4 heures du matin, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il serait insuffisant.
44. Enfin les requérants ne peuvent utilement soutenir que le projet rencontrerait l'opposition de nombreux habitants.
45. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-1 du code de l'environnement doit être écarté.
En ce qui concerne les capacités et les garanties financières :
Quant aux capacités financières :
46. Aux termes de l'article L. 181-27 du code de l'environnement, issu de l'ordonnance du 26 janvier 2017 : " L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en oeuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité ". L'article D. 181-15-2 du même code, issu du décret du 26 janvier 2017, dispose que : " Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l'article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes. / I. - Le dossier est complété des pièces et éléments suivants : / (...) / 3° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l'article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'autorisation, les modalités prévues pour les établir. Dans ce dernier cas, l'exploitant adresse au préfet les éléments justifiant la constitution effective des capacités techniques et financières au plus tard à la mise en service de l'installation (...) ". Ces dispositions modifient les règles de fond relatives aux capacités techniques et financières de l'exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement antérieurement définies à l'article L. 512-1 du code de l'environnement.
47. Il résulte de ces dispositions qu'une autorisation d'exploiter une installation classée ne peut légalement être délivrée, sous le contrôle du juge du plein contentieux des installations classées, si les conditions qu'elles posent ne sont pas remplies. Lorsque le juge se prononce sur la légalité de l'autorisation avant la mise en service de l'installation, il lui appartient, si la méconnaissance de ces règles de fond est soulevée, de vérifier la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières et techniques suffisantes pour assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site, au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu'il peut être appelé à constituer à cette fin en application des articles L. 516-1 et L. 516-2 du même code.
48. Il résulte de l'instruction que l'investissement nécessaire à la réalisation du parc s'élève à 15 600 000 euros. La société Ferme éolienne de Saint-Cosme est une société de projet détenue à 100 % par la société FE Zukunftsenergien AG (FEAG) au capital de 10 millions de francs suisses. Elle produit une lettre d'engagement du 30 juillet 2018 de la société FE Zukunftsenergien AG (FEAG) ainsi qu'une lettre d'intérêt émise par la Banque publique d'investissement (BPI). La FEAG s'engage " à mettre tout en oeuvre pour permettre à la société de conclure un contrat de financement du parc éolien avec une banque de premier rang et lui apportera les fonds nécessaires à la conclusion de ce contrat " A défaut, elle s'engage à financer le projet sur ses fonds propres. Ce courrier établit l'engagement de cette société à financer l'intégralité du projet à hauteur de 15,6 millions d'euros en cas de difficulté du pétitionnaire à obtenir des prêts bancaires. La FEAG a financé 17 parcs éoliens de capacité individuelle variant de 4,6 MW à 28 MW à hauteur de 20 % par l'apport de fonds propres et de 80 % par prêt bancaire. En l'absence de tout élément de l'instruction permettant de mettre sérieusement en doute l'appui technique et financier que la société pétitionnaire entend obtenir de sa société-mère, la pétitionnaire justifie de modalités pertinentes selon lesquelles elle envisage de disposer de capacités financières et techniques suffisantes pour assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site, au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Par suite, et quand bien même il ne disposerait pas d'un engagement ferme et définitif d'un établissement bancaire, l'exploitant doit être regardé comme justifiant, avant la mise en service de l'installation, conformément à l'article L. 181-27 du code de l'environnement, du caractère pertinent des capacités et garanties financières qu'il entend mettre en oeuvre.
Quant aux garanties financières de démantèlement et de remise en état :
49. Aux termes de l'article R. 515-101 du code de l'environnement : " I. - La mise en service d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre du 2° de l'article L. 181-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l'exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l'article R. 515-106. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant sont fixés par l'arrêté d'autorisation de l'installation. / II. - Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe, en fonction de l'importance des installations, les modalités de détermination et de réactualisation du montant des garanties financières qui tiennent notamment compte du coût des travaux de démantèlement. / (...) ".
50. Les requérants soutiennent que le montant des garanties financières de démantèlement et de remise en état prévu par la société Ferme éolienne de Saint-Cosme est insuffisant, celui-ci ayant été établi par référence à l'arrêté du 26 août 2011, relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, qui serait " inadapté " et méconnaîtrait l'article R. 553-1 du code de l'environnement, dont les dispositions abrogées sont reprises à l'article R. 515-101 du même code.
51. L'arrêté du 26 août 2011, dans sa version issue de l'arrêté du 22 juin 2020, prévoit que le montant initial de la garantie financière d'une installation est définie à partir du coût unitaire forfaitaire d'un aérogénérateur, lequel est calculé, lorsque sa puissance unitaire installée est supérieure à 2 MW, suivant la formule : 50 000 + 10 000 * (P-2) où P est la puissance unitaire installée en mégawatt (MW). Il résulte de l'instruction que les aérogénérateurs prévus par le projet développent une puissance unitaire de 3 MW. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que l'arrêté attaqué, qui limite le montant des garanties financières à 50 000 euros par aérogénérateurs, est entaché d'illégalité. Celle-ci est néanmoins régularisable en application des dispositions du 2° de l'article L. 181-18 du code de l'environnement.
52. L'illégalité entachant l'autorisation en litige et résultant du montant insuffisant des garanties financières exigées de la pétitionnaire est susceptible d'être régularisée par l'intervention d'une autorisation modificative fixant un montant propre à couvrir, en cas de défaillance de l'exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues par l'article R. 515-106 du code de l'environnement et au moins équivalent à la somme du coût unitaire forfaitaire des quatre aérogénérateurs déterminé selon les modalités prévues à l'annexe de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, dans sa version applicable à la date de cette autorisation modificative.
53. Eu égard aux modalités de régularisation ainsi fixées, l'éventuelle autorisation modificative devra être communiquée à la cour dans un délai de quatre mois à compter du présent arrêt.
54. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur la requête de l'APPS et autres jusqu'à l'expiration du délai mentionné au point précédent afin de permettre cette régularisation.
DECIDE :
Article 1er : Les interventions de l'association " La Demeure historique ", de Mme B... AJ..., de M. Y..., de Mme N..., de M. et Mme P..., de M. AA..., de Mme AY..., de M. AP..., de M. et Mme AV..., de M. et Mme AO..., de M. et Mme F..., de M. et Mme K..., de M. AX... et de Mme J... sont admises.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête de la commune de Courcival et autres jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois, courant à compter de la notification du présent arrêt, imparti à l'État pour produire devant la cour un arrêté de régularisation édicté après le respect des modalités définies aux points 52 à 54 du présent arrêt, jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Tous droits et conclusions des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Courcival, représentant unique désigné par Me Hourdin, à l'association La Demeure historique, à la société Ferme éolienne de Saint-Cosme, à Mme BA... B... AJ..., à M. S... Y..., à Mme C... N..., à M. et Mme R... et Caroline P..., à M. V... AA..., à Mme W... AY..., à M. D... AP..., à M. et Mme AW... et BB... AV..., à M. et Mme AD... et BC... AO..., à M. et Mme AL... et BG... F..., à M. et Mme Bernard et BE... K..., à M. AG... AX..., à Mme E... J... et au ministre de la transition écologique.
Une copie sera transmise, pour information, au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 27 avril 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme Douet, présidente assesseur,
- M. L'hirondel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2021.
Le rapporteur,
H. Douet
Le président,
A. PÉREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT04020