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04/06/2021 | FRANCE | N°21NT00685

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Juge unique, 04 juin 2021, 21NT00685


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... A... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre une décision du 21 mai 2019 des autorités consulaires françaises à Khartoum (Soudan) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale.

Par un jugement n° 2007335 du 22 février 2021, le tribunal administratif de

Nantes a annulé cette décision et enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... A... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre une décision du 21 mai 2019 des autorités consulaires françaises à Khartoum (Soudan) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale.

Par un jugement n° 2007335 du 22 février 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 mars 2021 sous le n°21NT00685, le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 février 2021.

Il soutient que :

- l'ensemble des anomalies relevées démontre qu'il n'est pas possible d'établir clairement l'identité de la demanderesse et par suite le lien matrimonial de cette dernière avec M. C... D... ; l'intéressée a ainsi sollicité le 6 mars 2019 la délivrance d'un visa et a présenté un certificat de naissance, établi le 18 mars 2019 postérieurement à la demande de visa, ainsi qu'un passeport délivré le 26 mars 2018 soit un an avant le certificat de naissance susmentionné ; en l'absence d'explications de Mme A... D..., ce passeport ne peut être regardé comme une preuve de son identité ; par ailleurs, le certificat de naissance a été établi par une autorité localisée à Khartoum, et non à El Fasher, localité de naissance de Mme A... D..., alors que le droit local, en l'espèce les articles 20.1, 20.2 et 20.3 du Civil Registration Act, dispose que les naissances doivent être enregistrées au centre d'état civil correspondant à la localité de naissance ; enfin la requérante ne produit aucun élément de nature à démontrer l'existence d'un lien avec M. C... D....

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2021, Mme A... D..., représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le ministre de l'intérieur s'est prévalu devant le tribunal d'un nouveau motif, tiré de ce que son identité n'était pas établie par les pièces qu'elle avait produites et a abandonné le motif de l'autorité consulaire relatif à l'absence de preuve de lien familial ;

- son passeport a été délivré sur la base de son " certificat d'inscription civile " établi le 8 octobre 2012 portant son numéro d'identification national ;

- lors de sa demande de visa, l'autorité consulaire l'a invitée à compléter son dossier par un acte de naissance dans un délai de quinze jours ; cet acte lui a effectivement été délivré par l'officier d'état civil de son lieu de résidence, Khartoum, qui a pris en compte le numéro d'identification national.

Vu :

- le recours n° 21NT00685, enregistré le 11 mars 2021 par lequel ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du jugement n° 2007335 du 22 février 2021 du tribunal administratif de Nantes.

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Aux termes de l'article R. 222-25 du même code : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17. ".

2. M. G... C... D..., ressortissant soudanais né le 1er janvier 1982, s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire le 4 octobre 2017. Mme F... A... D..., qui se présente comme son épouse, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour auprès de l'autorité consulaire française à Khartoum au titre de la réunification familiale. Sa demande a été rejetée par une décision du 21 mai 2019. Le recours formé le 8 août 2019 contre cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été implicitement rejeté. Par un jugement n° 2007335 du 22 février 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France et enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer un visa de long séjour à Mme A... D... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par le ministre de l'intérieur à l'appui de sa requête ne paraît être de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.

4. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 22 février 2021 du tribunal administratif de Nantes.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A... D... de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A... D... la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme F... A... D....

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 4 juin 2021.

La présidente-rapporteur,

H. B...

La greffière,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT00685


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 21NT00685
Date de la décision : 04/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Hélène DOUET
Avocat(s) : ZOUNGRANA

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-06-04;21nt00685 ?
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