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28/06/2021 | FRANCE | N°20NT00329

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 28 juin 2021, 20NT00329


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Sodipaz a demandé à la cour administrative d'appel de Nantes :

1°) d'annuler la décision du 3 mars 2016 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a émis un avis favorable à la création, à Sainte-Pazanne (Loire-Atlantique), d'un ensemble commercial d'une surface de vente de 5 800m² comprenant un hypermarché à l'enseigne " E. LECLERC " d'une surface de vente de 2 700 m², un espace culturel d'une surface de vente de 500 m², une moyenne surface spécialisée

dans l'équipement de la maison et les loisirs, d'une surface de vente de 1 200 m², et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Sodipaz a demandé à la cour administrative d'appel de Nantes :

1°) d'annuler la décision du 3 mars 2016 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a émis un avis favorable à la création, à Sainte-Pazanne (Loire-Atlantique), d'un ensemble commercial d'une surface de vente de 5 800m² comprenant un hypermarché à l'enseigne " E. LECLERC " d'une surface de vente de 2 700 m², un espace culturel d'une surface de vente de 500 m², une moyenne surface spécialisée dans l'équipement de la maison et les loisirs, d'une surface de vente de 1 200 m², et deux moyennes surfaces spécialisées dans l'équipement de la personne, de la culture et du bien-être, d'une surface de vente de 700 m² chacune, ainsi que d'un point permanent de retrait par la clientèle d'achats au détail ;

2°) à titre subsidiaire, de constater le non-lieu à statuer ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Pazadis une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutenait que :

- la décision du 3 mars 2016, prise à la suite de l'annulation, par la cour administrative d'appel de Nantes, d'une précédente décision de refus d'autorisation d'exploitation commerciale du 18 décembre 2013 est susceptible de recours ;

- son intérêt à agir est incontestable ;

- il ne ressort pas de la décision attaquée que les membres de la CNAC ont eu connaissance des documents prévus par l'article R. 752-35 du code de commerce, dans le délai minimal de cinq jours avant la tenue de la commission ;

- le projet compromet les objectifs de l'article L. 752-6 du code de commerce ; il ne répond pas à un risque d'évasion commerciale et va assécher l'offre commerciale existante ; il conduit à la destruction de 6,7 hectares de terres agricoles et méconnaît le principe de gestion raisonnée de l'espace ;

- l'ouverture à l'urbanisation de la zone Beausoleil, décidée par la révision simplifiée du plan local d'urbanisme (PLU), approuvée le 21 mars 2017, n'est pas justifiée ;

- le projet n'est pas desservi par des modes alternatifs de transport ;

- il ne ressort pas du dossier du permis de construire, délivré le 9 mai 2017, que le projet de construction autorisée comporte les aménagements rendus nécessaires par l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme, ce qui témoigne d'un manque d'ambition environnementale, d'autant que la société n'a pas tenu compte de l'avis de l'autorité environnementale ;

- la délibération du 26 mars 2013, par laquelle le conseil municipal de Sainte-Pazanne a approuvé la révision simplifiée n°2 du plan local d'urbanisme de la commune pour ouvrir à l'urbanisation le site retenu, a été annulée par un arrêt du 15 février 2017 de la cour administrative d'appel de Nantes ; l'ouverture à l'urbanisation du site est donc illégale ;

- le projet n'est pas compatible avec le schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Pays de Retz, en particulier avec les orientations du document d'orientation et d'objectifs (DOO) et du document d'aménagement commercial (DAC), qui préconisent l'implantation de surfaces commerciales dans les centralités ;

- un permis de construire délivré à la société Pazadis le 4 janvier 2016 a été retiré à la demande du pétitionnaire le 18 mars 2016 ; la société Pazadis doit être regardée comme ayant renoncé au bénéfice de l'avis favorable de la CNAC du 3 mars 2016 ; ainsi, à titre subsidiaire, le non-lieu à statuer doit être prononcé.

La Commission nationale d'aménagement commercial a produit un mémoire en production de pièces, enregistré le 24 mai 2016.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 juin 2016 et le 15 décembre 2017, la SAS Pazadis, représentée par Me F..., a conclu au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Sodipaz une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutenait que :

- la requête, dirigée contre un simple avis, est irrecevable ;

- l'exception de non-lieu à statuer ne peut être retenue ;

- les autres moyens soulevés par la société Sodipaz ne sont pas fondés.

Par un arrêt n°16NT01460 du 29 juin 2018, la cour administrative d'appel a rejeté sa requête.

Par une décision n°423529 du 27 janvier 2020 le Conseil d'Etat a déclaré nul et non avenu l'arrêt n° 16NT01460 de la cour administrative d'appel de Nantes et renvoyé à la cour le jugement de la requête de la société Sodipaz contre la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial du 3 mars 2016.

Procédure devant la cour :

Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2020, et un mémoire enregistré le 20 août 2020, la société Pazadis, représentée par Me F..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de rejeter la requête de la société Sodipaz enregistrée sous le n°16NT01460 ;

2°) de mettre à la charge de la société Sodipaz la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle renvoie à ses précédentes écritures du 29 juin 2016 et du 15 décembre 2017 dans lesquelles elle soutenait qu'aucun des moyens soulevés par la société Sodipaz n'était fondé.

Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2020, la SAS Sodipaz, représentée par Me B..., demande à la cour d'annuler l'autorisation commerciale du 3 mars 2016 et de mettre à la charge de la société Pazadis une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le projet présenté a fait l'objet d'un fractionnement délibéré ;

- l'offre commerciale s'est renforcée depuis la date de la demande d'autorisation et la société Pazadis n'est plus fondée à invoquer l'évasion commerciale ;

- le projet méconnaît l'article L. 752-6 du code de commerce.

Par un mémoire, enregistré le 21 août 2020, la commune de Sainte-Pazanne, représentée par Me G..., conclut au rejet de la requête dirigée contre le permis de construire du 9 mai 2017 en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale et de mettre à la charge de la SCI AG-Zinate, la SCI Les Charmes et la SAS Sodipaz, solidairement, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la société Sodipaz ne sont pas fondés.

L'instruction a été close au 19 mars 2021, date d'émission d'une ordonnance prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant la SAS Sodipaz, les observations de Me E..., substituant Me F..., représentant la société Pazadis et les observations de Me A..., représentant la commune de Sainte-Pazanne.

Une note en délibéré présentée par la SAS Sodipaz a été enregistrée le 12 juin 2021.

Considérant ce qui suit :

1. La société Pazadis a présenté, le 31 juillet 2013, une demande d'autorisation pour la création, à Sainte-Pazanne (Loire-Atlantique), d'un ensemble commercial d'une surface de vente de 5 800 m² comprenant un hypermarché à l'enseigne " E. LECLERC " d'une surface de vente de 2 700 m², un espace culturel d'une surface de vente de 500 m², une moyenne surface spécialisée dans l'équipement de la maison et les loisirs, d'une surface de vente de 1 200 m², et deux moyennes surfaces spécialisées dans l'équipement de la personne, de la culture et du bien-être, d'une surface de vente de 700 m² chacune, ainsi que d'un point permanent de retrait par la clientèle d'achats au détail. La commission départementale d'aménagement commercial de Loire-Atlantique a accordé l'autorisation sollicitée. Saisie de recours formés notamment par la société Sodipaz, qui exploite sur le territoire de la commune un hypermarché, la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a refusé, par une décision du 18 décembre 2013, de délivrer l'autorisation demandée. Cette décision ayant toutefois été annulée par un arrêt du 7 mai 2015 de la cour administrative d'appel de Nantes, la CNAC a procédé au réexamen de la demande de la société Pazadis et s'est prononcée favorablement sur le projet le 3 mars 2016. Par un arrêt n°16NT01460 du 29 juin 2018 la cour administrative d'appel de Nantes, à nouveau saisie, a rejeté la requête de la société Sodipaz tendant à l'annulation de cette décision. Par une décision n°423529 du 27 janvier 2020 le Conseil d'Etat a déclaré cet arrêt nul et non avenu et renvoyé l'affaire devant la cour pour y être jugée.

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

2. Il est constant que, par arrêté du 4 janvier 2016, le maire de Sainte-Pazanne a délivré à la société Pazadis un permis de construire un bâtiment commercial destiné à abriter les commerces sur lesquels la CNAC s'est prononcée dans sa séance du 3 mars 2016, et que, par un arrêté du 18 mars 2016, le maire de cette commune a retiré ce permis, à la demande de la société Pazadis. Toutefois, contrairement à ce que soutient la société requérante, la circonstance que ce permis de construire a été retiré le 18 mars 2016 n'implique pas que la société a renoncé au bénéfice de la décision favorable de la CNAC du 3 mars 2016. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer ne peut qu'être rejetée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la demande d'autorisation d'exploitation commerciale :

3. Aux termes de l'article R. 752-6 du code de commerce : " La demande est accompagnée d'un dossier comportant les éléments suivants : 1° Informations relatives au projet : a) Pour les projets de création d'un magasin de commerce de détail : la surface de vente et le secteur d'activité ; b) Pour les projets de création d'un ensemble commercial : - la surface de vente globale ; - la surface de vente et le secteur d'activité de chacun des magasins de plus de 300 mètres carrés de surface de vente ; - l'estimation du nombre de magasins de moins de 300 mètres carrés de surface de vente et de la surface de vente totale de ces magasins [...] g) Autres renseignements : - si le projet s'intègre dans un ensemble commercial existant : une liste des magasins de cet ensemble commercial exploités sur plus de 300 mètres carrés de surface de vente, ainsi qu'à titre facultatif, la mention des enseignes de ces magasins ; 3° Cartes ou plans relatifs au projet : a) Un plan de masse faisant apparaître la surface de vente des magasins de commerce de détail, ensembles commerciaux ou points permanents de retrait (...) ".

4. Ainsi qu'il a été rappelé au point 1, la société Pazadis a présenté une demande tendant à la création d'un ensemble commercial en indiquant la surface de vente globale, le secteur d'activité et le nombre de magasins. La superficie de l'ensemble immobilier présenté dans le projet litigieux est inférieure de 2000 m² à celle du projet autorisé par le permis de construire délivré le 4 janvier 2016, ultérieurement retiré. Il ressort des pièces du dossier que ce permis de construire incluait une surface commerciale correspondant à un magasin de meubles, ayant fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale de l'aménagement commercial en date du 17 septembre 2013 et donc d'une procédure distincte au titre de la législation relative aux autorisations d'exploitation commerciale. La circonstance que le plan de masse du projet d'équipement commercial en litige n'aurait pas fait apparaitre ce magasin de meubles, à la supposer avérée, ne suffit pas à établir que le dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale n'a pas permis à la Commission nationale d'aménagement commercial de se prononcer de façon suffisamment éclairée sur le projet. La requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le dossier de demande était insuffisant au regard des dispositions de l'article R. 752-6 du code de commerce.

En ce qui concerne la régularité de la procédure :

5. Aux termes de l'article R. 752-35 du code de commerce : " La commission nationale se réunit sur convocation de son président. / Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres reçoit, par tout moyen, l'ordre du jour ainsi que, pour chaque dossier : /1° L'avis ou la décision de la commission départementale ;/ 2° Le procès-verbal de la réunion de la commission départementale ;/ 3° Le rapport des services instructeurs départementaux ; /4° Le ou les recours à l'encontre de l'avis ou de la décision ;/5° Le rapport du service instructeur de la commission nationale. ".

6. Il ressort des pièces du dossier que les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial ont été convoqués par courrier du 17 février 2016, accompagné d'un ordre du jour et d'une information sur la disponibilité des documents relatifs aux dossiers sur une plateforme de téléchargement, cinq jours au moins avant la tenue de la séance. Les allégations d'irrégularité de la procédure devant la Commission nationale ne sont pas assorties de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 752-35 du code de commerce doit être écarté.

En ce qui concerne la délimitation de la zone de chalandise :

7. Aux termes de l'article R. 752-3 dans sa rédaction applicable au litige : " Pour l'application du présent titre, constitue la zone de chalandise d'un équipement faisant l'objet d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale l'aire géographique au sein de laquelle cet équipement exerce une attraction sur la clientèle. Elle est délimitée en tenant compte notamment de la nature et de la taille de l'équipement envisagé, des temps de déplacement nécessaires pour y accéder, de la présence d'éventuelles barrières géographiques ou psychologiques et de la localisation et du pouvoir d'attraction des équipements commerciaux existants. ".

8. La SAS Sodipaz soutient que la zone de chalandise est présentée de manière erronée et trompeuse dès lors, d'une part, qu'elle inclut la commune de Pornic, distante d'environ 25 kilomètres du site du projet et alors que le temps de déplacement entre Sainte-Pazanne et Pornic est supérieur à 15 mn, tout en écartant les communes de la Bernerie et Moutiers-en-Retz, situées au sud de Pornic, et, d'autre part, qu'elle ne comprend pas la commune de Machecoul, située à 15 kilomètres et dotée de trois surfaces de vente aux enseignes Super U, Netto et Lidl. En défense, il est indiqué que 13 % des habitants de Pornic, correspondant à 25 % des foyers, travaillent dans la métropole nantaise et effectuent des déplacements pendulaires entre ces deux villes, que le centre commercial de Pornic, situé à l'ouest du centre-ville et donc en-dehors de l'axe Nantes-Pornic, est saturé, notamment en été et que les consommateurs auront facilement accès au centre commercial, objet du projet en litige, situé à proximité, à environ 5 minutes en voiture de cet axe structurant. La desserte depuis Machecoul, La Bernerie et Moutiers-en-Retz est, toujours selon la société Pazadis, moins aisée et justifie que ces communes aient été exclues de la délimitation de la zone de chalandise. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que la méthode retenue pour la délimitation de la zone de chalandise constitue une manoeuvre destinée à fausser l'appréciation de la commission. Il n'est par ailleurs pas sérieusement contesté que le secteur a connu un fort développement démographique, avec une augmentation de la population de 38% entre 1999 et 2006 et 14,27 % entre 2006 et 2010 et que 40 % des achats alimentaires s'effectuent hors du territoire de la communauté de communes. La société Sodipaz ne peut utilement soutenir que la zone de chalandise n'est pas cohérente en raison de l'autorisation, postérieurement à la décision attaquée, de créations et d'extensions commerciales, qui répondent à la demande liée à la croissance démographique du secteur. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que des lacunes entachant la délimitation de la zone de chalandise ont eu pour effet de conduire la Commission nationale d'équipement commercial à se prononcer sur la base de données incomplètes et inexactes ne la mettant pas à même d'apprécier l'impact du projet au regard des critères fixés par les dispositions précitées du code de commerce.

En ce qui concerne la compatibilité du projet avec le schéma de cohérence territoriale :

9. Aux termes de de l'alinéa 1er de l'article L. 752-6 du code de commerce " I.- L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme ". En matière d'aménagement commercial, s'il n'appartient pas aux schémas de cohérence territoriale, sous réserve des dispositions applicables aux zones d'aménagement commercial, d'interdire par des dispositions impératives certaines opérations de création ou d'extension relevant des qualifications et procédures prévues au titre V du livre VII du code de commerce, ils peuvent fixer des orientations générales et des objectifs d'implantations préférentielles des activités commerciales définis en considération des exigences d'aménagement du territoire, de protection de l'environnement ou de qualité de l'urbanisme. Si de tels objectifs peuvent être pour partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux commissions d'aménagement commercial non de vérifier la conformité des projets d'exploitation commerciale qui leur sont soumis aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais d'apprécier la compatibilité de ces projets avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent.

10. Le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale du pays de Retz définit en son chapitre 4.4 " harmoniser l'aménagement commercial " une hiérarchie des pôles commerciaux en quatre niveaux, à savoir les centres-villes des pôles d'équilibre du schéma de cohérence territoriale, les pôles majeurs d'envergure intercommunale voire départementale, les pôles intermédiaires, dont l'offre s'adresse à une clientèle supra communale pour une fréquentation d'achats plutôt hebdomadaires, et les pôles urbains de proximité destinés à satisfaire une clientèle locale des bourgs. Il indique que " les PLU veilleront à favoriser et structurer les implantations commerciales dans les centralités commerciales du Pays de Retz. Dans les centralités des pôles d'équilibre, le SCOT préconise le développement quantitatif et qualitatif d'une offre spécifique et diversifiée de moyenne et haut de gamme, notamment équipement de la personne, culture et loisirs complémentaire à l'offre des pôles majeurs de périphérie, l'implantation et/ou le transfert d'enseigne locomotive à forte valeur ajoutée susceptible de jouer un rôle d'entraînement au profit de l'ensemble des activités commerciales ". Il identifie les zones d'activités commerciales (ZACOM) de développement, correspondant aux offres commerciales actuelles ou futures, susceptibles de se densifier, de se restructurer ou de s'étendre, qui permettent de maîtriser les flux de marchandises qui évitent les centres villes et sont accessibles soit par les transports en commun, ou en mode doux, et les ZACOM de projet, qui désignent les futures zones commerciales en-dehors des centralités et présentent les mêmes caractéristiques urbaines que les ZACOM de développement. Dans ce cadre, le document d'aménagement commercial du SCOT du Pays de Retz définit dans le secteur Beausoleil Sud, c'est-à-dire le terrain d'assiette du projet, une ZACOM de projet et précise que cette zone permettra d'accueillir des commerces de grande taille et difficilement insérables dans le tissu urbain dense. Il rappelle également que la commune de Sainte-Pazanne est classée pôle majeur dans la charte d'orientation commerciale de la communauté de communes du Coeur du pays de Retz et que cette implantation permettra de réduire les déplacements extérieurs au territoire. Le projet litigieux, qui vise à implanter sur l'emprise de la ZACOM de projet de Beausoleil Sud, un ensemble commercial d'une surface de vente de 5 800 m² comprenant un hypermarché à l'enseigne " E. LECLERC " d'une surface de vente de 2 700 m², un espace culturel d'une surface de vente de 500 m², une moyenne surface spécialisée dans l'équipement de la maison et les loisirs, d'une surface de vente de 1 200 m², et deux moyennes surfaces spécialisées dans l'équipement de la personne, de la culture et du bien-être, d'une surface de vente de 700 rn² chacune, ainsi que d'un point permanent de retrait par la clientèle d'achats au détail, n'apparaît pas incompatible avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale.

En ce qui concerne le respect des critères fixés par l'article L. 752-6 du code de commerce :

11. Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige issue de l'ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 : " (...) La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération :/1° En matière d'aménagement du territoire :a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ;c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ;d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ;e) La contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d'implantation, des communes limitrophes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre ;f) Les coûts indirects supportés par la collectivité en matière notamment d'infrastructures et de transports ;(...) 3° En matière de protection des consommateurs :a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; (...) ".

12. L'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce.

13. Il ressort des pièces du dossier que l'ensemble commercial litigieux, distant de 800 mètres du centre de Sainte-Pazanne, disposera d'une surface de vente totale de 5 800 m² et comprendra un hypermarché à l'enseigne E. Leclerc de 2 700 m² de surface de vente, trois moyennes surfaces, dont l'une, spécialisée dans l'équipement de la maison et les loisirs, offrira 1 200 m² de surface de vente, les deux autres, consacrées à l'équipement de la personne, la culture et le bien-être, disposant chacune de 700 m² de surface de vente, enfin un espace culturel dont la surface de vente sera de 500 m². Il sera ainsi de nature à conforter l'offre commerciale dans une commune et une zone de chalandise présentant une croissance démographique, alors qu'il n'est pas sérieusement contesté que l'évasion commerciale hors de la zone de chalandise est très importante, notamment pour les produits non alimentaires, à la date de la décision attaquée. Si l'augmentation du trafic routier est globalement estimée à un flux de 2 156 véhicules supplémentaires par jour, il ressort des pièces du dossier qu'afin d'assurer la fluidité et la sécurité de la circulation aux abords de l'ensemble commercial, la route départementale 58, qui dessert le projet, sera dotée d'un giratoire, que des cheminements dits doux, destinés aux piétons et aux cyclistes, relieront cet ensemble au bourg ancien et que le centre commercial et le bourg seront en outre reliés par un service de navettes routières assurant quatorze rotations journalières. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que cette circulation supplémentaire pourra être absorbée par la route existante et les modes de transport. Si le projet conduit à la destruction de 6,7 hectares de terres agricoles, il prévoit la plantation d'environ 200 arbres et l'aménagement de 21 292 m² d'espaces verts. Enfin, ainsi qu'il a été dit au point 4, le projet d'équipement commercial sur lequel la CNAC s'est prononcée le 3 mars 2016 ne comportait pas le magasin de meubles qui avait fait l'objet d'une procédure distincte au titre de la législation relative aux autorisations d'exploitation commerciale. Toutefois, il ressort du rapport d'instruction que la CNAC a pris en compte la proximité de ce magasin d'ameublement, notamment au regard de l'imperméabilisation des sols. Dès lors, la SAS Sodipaz n'est pas fondée à soutenir que l'ensemble commercial a été présenté de manière fractionnée ni que la Commission nationale n'a pas été en mesure d'apprécier de façon suffisamment globale l'impact de la demande dont elle était saisie. Par suite, le moyen tiré de ce que la Commission nationale d'aménagement commercial a fait une inexacte application des dispositions précitées du code de commerce doit être écarté.

En ce qui concerne les moyens tirés par voie d'exception de l'illégalité du permis de construire du 4 mars 2016 :

14. Les moyens soulevés par la société requérante tirés de l'insuffisance de l'étude d'impact, de l'exception d'illégalité du plan local d'urbanisme et de la violation de l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme, qui sont relatifs à la légalité du permis de construire, ne peuvent qu'être écartés.

15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la société Pazadis, que la SAS Sodipaz n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la CNAC du 3 mars 2016.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la société Pazadis, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la SAS Sodipaz demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS Sodipaz les sommes que la SAS Pazadis et la commune de Sainte-Pazanne demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Sodipaz est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la SAS Pazadis et de la commune de Sainte-Pazanne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Sodipaz, à la société Pazadis et à la Commission nationale d'aménagement commercial.

Une copie sera transmise à la commune de Sainte-Pazanne et aux sociétés AG-Zinate et SCI Les Charmes.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme C..., présidente de la formation de jugement,

- M. Frank, premier conseiller.

- Mme D..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2021.

La rapporteure,

H. C...

L'assesseur le plus ancien,

A. FRANK

La greffière,

A. BRISSET

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT00329


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT00329
Date de la décision : 28/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DOUET
Rapporteur ?: Mme Hélène DOUET
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : CABINET BUES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-06-28;20nt00329 ?
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