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06/07/2021 | FRANCE | N°21NT01548

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Juge unique, 06 juillet 2021, 21NT01548


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) lui refusant un visa d'entrée et de long séjour, en qualité de travailleuse salariée.

Par un jugement n° 2010639 du 28 avril 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la dÃ

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) lui refusant un visa d'entrée et de long séjour, en qualité de travailleuse salariée.

Par un jugement n° 2010639 du 28 avril 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France intervenue le 28 mai 2020 et enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer un visa de long séjour à Mme C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 juin 2021, le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 avril 2021.

Il soutient que :

- il existe une inadéquation entre le profil professionnel de la demandeure et l'emploi pour lequel elle est recrutée dès lors que l'entreprise est un commerce d'alimentation générale et non de produits cosmétiques et capillaires, qu'il n'est pas justifié qu'aucune personne de plus apte ne pouvait exercer le poste d'employé de vente, que le diplôme obtenu ne correspond pas à l'emploi auquel elle postule, qu'elle ne justifie d'aucune expérience professionnelle dans la vente, que son frère est le recruteur et qu'il existe ainsi un risque sérieux de détournement de l'objet du visa.

La requête a été communiquée à Mme A... C..., qui n'a pas produit en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 21NT01546, enregistrée au greffe de la cour le 9 juin 2021, par laquelle le ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du même jugement.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Aux termes de l'article R. 222-25 du même code : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17. ".

2. Mme C..., ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 23 mars 1979, a sollicité de l'autorité consulaire française à Kinshasa la délivrance d'un visa de long séjour aux fins d'exercer une activité professionnelle dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Un refus lui a été opposé. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie du recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté le recours formé contre ce refus, par décision implicite intervenue à la suite de l'enregistrement du recours le 28 mai 2020. Par un jugement n° 2010639 du 28 avril 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France intervenue le 28 mai 2020 et enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer un visa de long séjour à Mme C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

3. Aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; (...) 3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une. ". Aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code : " (...) Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour. La durée de validité de ce visa ne peut être supérieure à un an. (...) ". Et aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général.

4. Le moyen énoncé dans la requête, tiré de ce qu'il existe une inadéquation entre le profil professionnel de la demandeure et l'emploi pour lequel elle est recrutée, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.

5. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête du ministre de l'intérieur tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 avril 2021.

DÉCIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le fond de l'instance n° 21NT01546, il sera sursis à l'exécution du jugement du 28 avril 2021 du tribunal administratif de Nantes.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A... C....

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2021.

Le président-rapporteur,

T. B...La greffière,

C. POPSE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT01548


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 21NT01548
Date de la décision : 06/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thibaut CELERIER
Avocat(s) : MORDANT FILIOR SERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-07-06;21nt01548 ?
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