Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... D... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 19 février 2020 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra, le cas échéant, être reconduite d'office.
Par un jugement n° 2001140 du 7 juillet 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2020 Mme D..., représentée par
Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 7 juillet 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 19 février 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait s'agissant de sa date d'entrée en France ;
- le préfet d'Indre-et-Loire a omis d'examiner sa demande au titre de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de saisir la DIRECCTE pour avis ;
- c'est au prix d'une erreur de droit que le préfet a pris en compte le fait que son contrat de travail n'était pas en rapport avec ses études ;
- l'arrêté contesté a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet d'Indre-et-Loire qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 21 août 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., ressortissante burundaise née le 19 décembre 1988, déclare être entrée en France en septembre 2010 sous couvert d'un visa de long séjour étudiant. Elle a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiante jusqu'au 4 novembre 2018. En octobre 2018, elle a demandé un changement de statut. Le 14 novembre 2018, elle a également déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 juin 2019, confirmée le 30 décembre 2019 par la Cour nationale du droit d'asile. En octobre 2019, elle a réitéré sa demande de titre de séjour salarié, cette fois sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Par un arrêté du 19 février 2020, le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d'office. Mme D... relève appel du jugement du 7 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté son recours tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. L'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : /1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié ". ". Aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : (...) / 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; Lorsque la demande concerne un étudiant ayant achevé son cursus sur le territoire français cet élément s'apprécie au regard des seules études suivies et seuls diplômes obtenus en France ; (...) ". Il résulte de ces dernières dispositions que le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas commis d'erreur de droit en refusant le titre de séjour " salarié " que Mme D... sollicitait sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif de l'inadéquation entre les études d'économie qu'elle avait poursuivies en France et le métier d'agent de service qu'elle se proposait d'exercer.
3. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée (...) aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ".
4. Si Mme D... se prévaut de la durée de son séjour en France, de ce qu'elle y a obtenu une licence en économie et de sa bonne insertion professionnelle, en particulier depuis 2018, ces éléments ne sauraient suffire à constituer, au sens des dispositions précitées, des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels au vu desquels le préfet ne pouvait, sans commette d'erreur manifeste d'appréciation, s'abstenir de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié ".
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Mme D... est célibataire et sans charge de famille. Il n'est pas contesté que plusieurs membres de sa famille, dont sa mère, résident au Burundi, où elle est d'ailleurs rentrée pour de courts séjours en 2012, 2014 et 2017. Dans ces conditions, et alors même qu'elle justifie d'une résidence en France depuis septembre 2010 et est autonome financièrement, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, contraire aux stipulations rappelées au point précédent.
7. Pour le surplus, Mme D... se borne à reprendre devant le juge d'appel les mêmes moyens et les mêmes arguments que ceux invoqués en première instance, tirés de ce que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait, de ce que le préfet d'Indre-et-Loire a omis d'examiner sa demande au titre de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce qu'elle serait exposée à un risque de persécution en cas de retour au Burundi. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 1er juillet 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre
- Mme Brisson, président-assesseur,
- M. B..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2021.
Le rapporteur
E. B...Le président
I. Perrot
Le greffier
R. Mageau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT03007