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18/01/2022 | FRANCE | N°21NT00723

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 18 janvier 2022, 21NT00723


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. I... A... et Mme J... E..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs allégués, les jeunes B... A..., Rougui A..., Nimatou A... et G... A..., ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 15 avril 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision implicite des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) rejetan

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. I... A... et Mme J... E..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs allégués, les jeunes B... A..., Rougui A..., Nimatou A... et G... A..., ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 15 avril 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision implicite des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) rejetant les demandes de visas de long séjour présentées le 24 mars 2017 par Mme J... E... et les jeunes B... A..., Rougui A..., Nimatou A... et G... A..., en qualité de membres de famille de réfugié.

Par un jugement no 2007191 du 15 février 2021, le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle rejette la demande de visa de long séjour présentée par Mme J... E... (article 1er), d'autre part, enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à celle-ci le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement (article 2), et, enfin, rejeté le surplus des conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par les demandeurs (article 4).

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 mars 2021, M. I... A... et Mme J... E..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs allégués, les jeunes B... A..., Rougui A..., Nimatou A... et G... A..., représentés par la SARL ALTG, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté leurs conclusions d'annulation en ce qui concerne les jeunes B... A..., Rougui A..., Nimatou A... et G... A... ;

2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle concerne les jeunes B... A..., Rougui A..., Nimatou A... et G... A... ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer aux jeunes B... A..., Rougui A..., Nimatou A... et G... A... le visa sollicité ou, à défaut, de réexaminer leur demande, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au profit de Me Guinel-Johnson en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France méconnaît les dispositions de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par une décision du 18 octobre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nantes a accordé à M. I... A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bréchot,

- et les observations de Me Guinel-Johnson, représentant M. A... et Mme E....

Considérant ce qui suit :

1. M. I... A..., ressortissant guinéen né le 23 avril 1982, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 29 septembre 2015. Des demandes de visas de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié ont été déposées le 24 mars 2017 au bénéfice de Mme J... E..., épouse de M. A..., des enfants mineurs allégués du couple, les jeunes Rougui A..., Nimatou A... et G... A..., nés à Conakry respectivement les 27 décembre 2006, 12 août 2011, et 15 août 2014, et du jeune B... A..., présenté comme le fils mineur de M. A... né le 10 janvier 2006. Les autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) ont rejeté, par une décision implicite, ces demandes de visa. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté, par une décision implicite née le 15 avril 2019, le recours formé contre cette décision consulaire de refus. Par un jugement du 15 février 2021, le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle rejette la demande de visa de long séjour présentée par Mme J... E... et, d'autre part, rejeté les conclusions d'annulation de cette même décision en tant qu'elle concerne les jeunes B... A..., Rougui A..., Nimatou A... et G... A.... M. I... A... et Mme E... relèvent appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à leur demande en ce qui concerne les jeunes B... A..., Rougui A..., Nimatou A... et G... A....

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Il ressort du mémoire en défense du ministre de l'intérieur en première instance que, pour rejeter les demandes de visa litigieuses, la commission de recours s'est fondée sur le motif tiré de ce que l'identité des demandeurs de visa et leur lien familial avec M. A... ne sont pas établis.

3. D'une part, aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint (...) / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / (...) / II. - Les articles L. 411-2 à L. 411-4 et le premier alinéa de l'article L. 411-7 sont applicables. / Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. / Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. (...) ".

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

5. Enfin, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.

En ce qui concerne le jeune G... A... :

6. Au soutien de la demande de visa du jeune G... A..., né le 15 août 2014, ont été produits son passeport, un extrait du registre de l'état civil de la ville de Conakry dressé le 2 novembre 2015 en transcription d'un jugement supplétif d'acte de naissance rendu le 29 octobre 2015 par le tribunal de première instance de Conakry II, ainsi qu'une copie de ce jugement supplétif. S'il est vrai qu'il ressort d'une note du 12 avril 2018, adressée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides au ministre de l'intérieur, que M. I... A... a attendu le 27 novembre 2015, c'est-à-dire une date postérieure de deux mois à sa reconnaissance en qualité de réfugié, pour déclarer l'existence du jeune G... auprès de l'Office, plus d'un an après la naissance de l'enfant, le requérant l'explique par le fait qu'il ignorait la grossesse de son épouse lorsqu'il a dû fuir la Guinée, puis qu'il est resté plusieurs mois sans nouvelle de sa famille, qui a elle-même fui au Sénégal. Par ailleurs, si le jugement supplétif d'acte de naissance mentionne qu'il a été rendu le jour même de la requête, à la demande de M. I... A..., " demeurant au quartier Hamdallaye, Commune de Ratoma, Conakry ", sans indiquer que M. A... était représenté par un avocat, alors qu'à cette date l'intéressé résidait en France où il s'était vu reconnaître le statut de réfugié, cette seule circonstance ne permet pas, en l'espèce, de regarder ce jugement comme présentant un caractère frauduleux.

7. Dès lors, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions alors en vigueur de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que l'identité et la filiation du jeune G... A... n'étaient pas établies.

8. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande en ce qui concerne le jeune G... A....

En ce qui concerne les jeunes B..., Rougui et Nimatou A... :

9. Au soutien de la demande de visa du jeune B... A..., qui serait né le 10 janvier 2006, ont été produits son passeport, délivré en août 2016, ainsi qu'un extrait du registre de l'état civil de la ville de Conakry dressé le 2 novembre 2015 en transcription d'un jugement supplétif d'acte de naissance qui aurait été rendu le 29 octobre 2015 par le tribunal de première instance de Conakry II. Toutefois, ce jugement supplétif, qui n'avait pas été produit devant l'administration en première instance, ne l'est pas davantage en appel. Dès lors, l'acte de naissance prétendument dressé en transcription de ce jugement est dépourvu de force probante. Au demeurant, cet acte de naissance indique que le jeune B... est né de M. I... A... et de Mme J... E..., alors que M. I... A... avait déclaré auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides que le jeune B... était né de son union avec Mme D... C..., antérieurement à son mariage avec Mme E... le 1er décembre 2007.

10. Au soutien de la demande de visa des jeunes Rougui et Nimatou A..., qui seraient nées respectivement le 27 décembre 2006 et le 12 août 2011, ont été produits leurs passeports, délivrés en août 2016, ainsi que les extraits du registre de l'état civil de la ville de Conakry dressés le 2 novembre 2015 en transcription de deux jugements supplétifs d'acte de naissance qui auraient été rendus le 29 octobre 2015 par le tribunal de première instance de Conakry II. Toutefois, ces jugements supplétifs, qui n'avaient pas été produits devant l'administration ni en première instance, ne le sont pas davantage en appel. Dès lors, les actes de naissance prétendument dressés en transcription de ces jugements sont dépourvus de force probante.

11. Par ailleurs, aux termes de l'article 311-1 du code civil : " La possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir. / Les principaux de ces faits sont : / 1° Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu'elle-même les a traités comme son ou ses parents ; / 2° Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation ; / 3° Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ; / 4° Qu'elle est considérée comme telle par l'autorité publique ; / 5° Qu'elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue. " Selon l'article 311-2 du même code : " La possession d'état doit être continue, paisible, publique et non équivoque. "

12. Ainsi qu'il a été dit aux points 9 et 10, les actes de naissance produits pour les jeunes B..., Rougui et Nimatou A... sont dépourvus de force probante. Si les requérants produisent quelques photographies, les justificatifs de deux voyages de M. A... à Dakar, des copies d'échanges téléphoniques avec Mme E..., dont les plus anciens datent de mars 2020, et des transferts d'argent à destination de celle-ci depuis l'année 2017, ces éléments, qui sont pour la plupart postérieurs à la décision attaquée, ne suffisent pas à établir, de manière continue, le lien de filiation allégué des jeunes demandeurs de visa avec M. I... A... par la possession d'état.

13. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. (...) ". Il incombe, en principe, au juge administratif de statuer au vu des pièces du dossier, le cas échéant après avoir demandé aux parties les éléments complémentaires qu'il juge nécessaires à son appréciation. Il ne lui appartient d'ordonner une expertise que lorsqu'il n'est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments qu'il a recueillis et que l'expertise présente ainsi un caractère utile.

14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 à 12 du présent arrêt que la filiation des jeunes B..., Rougui et Nimatou A... n'a pu être établie de manière certaine par les documents d'état civil produits ni par les éléments de possession d'état. Toutefois, au vu de l'argumentation des requérants et de l'ensemble des pièces du dossier, lesquels laissent subsister un doute, une expertise permettant à la cour de former sa conviction présente un caractère utile. Par suite, il y a lieu d'ordonner une expertise à fin d'examen comparatif des empreintes génétiques entre, d'une part, M. I... A... et Mme J... E... et, d'autre part, les jeunes B... A..., Rougui A... et Nimatou A..., dans les conditions ci-après définies.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

15. Eu égard aux motifs qui le fondent, le présent arrêt implique que le ministre de l'intérieur délivre le visa de long séjour sollicité pour le jeune G... A... dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 février 2021 et la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sont annulés en tant qu'ils concernent le jeune G... A....

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer au jeune G... A... un visa de long séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Il sera, avant de statuer sur le surplus des conclusions de la requête, procédé à une expertise à fin d'examen comparatif des empreintes génétiques entre, d'une part, M. I... A... et Mme J... E..., et, d'autre part, les jeunes B... A..., Rougui A... et Nimatou A....

Article 4 : L'expert aura pour mission :

1°) de recueillir le consentement de M. I... A... et Mme J... E... ;

2°) de faire procéder à tous prélèvements utiles sur la personne de M. I... A... ;

3°) de faire procéder à tous prélèvements utiles sur les personnes de Mme J... E... et des enfants B... A..., F... A... et H... A..., ainsi que de déterminer les modalités d'envoi des échantillons en France pour analyse ;

4°) d'analyser ces prélèvements et de procéder à une comparaison des profils génétiques de ces personnes ;

5°) de dire si la paternité de M. I... A... à l'égard des jeunes B... A..., Rougui A... et Nimatou A... est exclue ou au contraire si elle est probable, en évaluant le pourcentage de probabilité ;

6°) de dire si la maternité de Mme J... E... à l'égard des jeunes B... A..., Rougui A... et Nimatou A... est exclue ou au contraire si elle est probable, en évaluant le pourcentage de probabilité ;

7°) de faire toutes observations utiles à la solution du litige.

Article 5 : L'expert sera désigné par le président de la cour administrative d'appel. Après avoir prêté serment, il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-4 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président de la cour.

Article 6: L'expert déposera son rapport en deux exemplaires au greffe de la cour dans un délai de six mois au plus à compter de sa désignation. Il en notifiera des copies aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert n'établira un pré-rapport que s'il l'estime indispensable.

Article 7 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. I... A... et Mme J... E... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 21 décembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Bréchot, premier conseiller,

- Mme Bougrine, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 janvier 2022.

Le rapporteur,

F.-X. BréchotLe président,

A. Pérez

La greffière,

A. Lemée

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

8

No 21NT00723


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT00723
Date de la décision : 18/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. François-Xavier BRECHOT
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : GUINEL-JOHNSON

Origine de la décision
Date de l'import : 25/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-01-18;21nt00723 ?
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