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25/02/2022 | FRANCE | N°21NT01001

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 25 février 2022, 21NT01001


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... G... et M. E... I... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 9 janvier 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant la délivrance d'un visa de long séjour à M. E... I..., F... Anais A... et K... G... L... en qualité de membres de famille d'un réfugié, ainsi que la décision consulaire.r>
Par un jugement no 2001027 du 19 février 2021, le tribunal administratif de Nant...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... G... et M. E... I... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 9 janvier 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant la délivrance d'un visa de long séjour à M. E... I..., F... Anais A... et K... G... L... en qualité de membres de famille d'un réfugié, ainsi que la décision consulaire.

Par un jugement no 2001027 du 19 février 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 avril 2021 et le 10 janvier 2022, Mme B... C... G... et M. E... I..., représentés par Me Kombe, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que la décision contestée est entachée d'erreur d'appréciation quant au lien de filiation et de concubinage.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bréchot a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... C... G..., ressortissante de la République démocratique du Congo née le 31 juillet 1990, s'est vue reconnaître la qualité de réfugiée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 21 septembre 2016. M. E... I..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 29 avril 1989 et concubin allégué de Mme C... G..., ainsi que les jeunes F... Anais A..., née le 18 mai 2008, et K... G... L..., né le 15 mai 2014, ont sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de membres de famille d'un réfugié. Par une décision du 17 octobre 2019, l'autorité consulaire française à Kinshasa leur a refusé la délivrance des visas sollicités. Par une décision du 9 janvier 2020, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie du refus de visa opposé par l'autorité consulaire, a confirmé ce rejet. Mme C... G... et M. I... relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint (...) / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / (...) / II. - Les articles L. 411-2 à L. 411-4 et le premier alinéa de l'article L. 411-7 sont applicables. / Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. / Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

4. Enfin, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.

En ce qui concerne le refus de visa opposé aux enfants :

5. À l'appui des demandes de visa présentées pour les jeunes F... Anais A... et K... G... L..., ont été respectivement produits des jugements supplétifs du tribunal de grande instance de Kinshasa/Kinkole du 2 avril 2018 et les copies intégrales des actes de naissance dressés sur leur fondement dans les registres de la commune de Masina (Kinshasa). Si le ministre de l'intérieur soutient que ces actes de naissance sont dépourvus de caractère probants dès lors qu'ils comportent des mentions supplémentaires de celles, relativement sommaires, des jugements supplétifs, concernant des éléments substantiels tels que les dates et lieux de naissance, nationalité et professions des deux parents, il ne ressort pas des dispositions de l'article 106 du code de la famille congolais, invoquées par le ministre, que celles-ci interdiraient à l'officier d'état civil de mentionner dans l'acte de naissance dressé en transcription d'un jugement supplétif des indications qui ne figurent pas dans le dispositif de ce dernier. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le ministre, les copies intégrales des actes de naissance indiquent qu'ils ont été signés par la comparante. Enfin, s'il est vrai que les actes de naissance indiquent à tort que Mme C... G... est née le 31 juillet 1992 alors qu'elle est née le 31 juillet 1990, cette erreur matérielle, qui ne figure pas dans le jugement supplétif, n'est pas de nature à démontrer que celui-ci aurait un caractère frauduleux.

6. Dès lors, c'est par une inexacte application des dispositions de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a estimé que l'identité et le lien de filiation entre les jeunes F... Anais A... et K... G... L... et Mme C... G... n'étaient pas établis par les actes d'état civil produits.

7. Toutefois, pour établir que la décision contestée était légale, le ministre de l'intérieur invoque, dans son mémoire en défense de première instance communiqué aux requérants, un nouveau motif fondé sur la situation existant à la date de cette décision, tiré de ce que le père de la jeune F... ne peut être regardé comme étant décédé et aurait donc dû donner son accord pour le déplacement en France de son enfant.

8. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

9. Aux termes de l'article L. 411-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, devenu l'article L. 434-3 : " Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. " Aux termes de l'article L. 411-3 du même code, alors en vigueur, devenu l'article L. 434-4 : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. "

10. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles des articles L. 411-2 et L. 411-3 du même code, auxquelles le premier alinéa du II de l'article L. 752-1 renvoie expressément, que l'enfant du réfugié dont l'autre parent ne sollicite pas en même temps que lui un visa de long séjour sur le fondement des dispositions du 1° ou du 2° de cet article a droit à la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale pourvu que soient remplies les conditions fixées par les articles L. 411-2 ou L. 411-3. Il s'ensuit que l'enfant, mineur de dix-huit ans, souhaitant rejoindre son parent réfugié sans son autre parent, bénéficie de plein droit de la délivrance d'un visa de long séjour soit lorsque son autre parent est décédé ou déchu de l'autorité parentale, soit s'il a été confié à son parent réfugié ou au conjoint de ce dernier en exécution d'une décision d'une juridiction étrangère et est muni de l'autorisation de son autre parent.

11. En l'espèce, est versée au dossier la copie du volet n° 1 de l'acte de décès dressé le 7 novembre 2018 par l'officier d'état civil de Kinshasa / Masina indiquant que M. D... J..., le père de la jeune H... A..., est décédé le 1er novembre 2018. Contrairement à ce que soutient le ministre, cet acte comporte bien, visible au bas de la copie de l'acte, la signature de l'officier d'état civil qui l'a dressé. Par suite, le motif tiré de ce que la jeune F... aurait dû justifier de l'accord de son père, décédé à la date de la décision contestée, afin de rejoindre sa mère en France, n'est pas de nature à fonder légalement cette décision. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la substitution de motifs sollicitée par le ministre de l'intérieur.

En ce qui concerne le refus de visa opposé à M. E... I... :

12. D'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment du formulaire de demande d'asile rempli par Mme C... G..., que celle-ci avait mentionné M. I... comme étant son concubin. Par ailleurs, il ressort de l'acte de naissance du jeune K... G... L... que celui-ci est né le 15 mai 2014 de l'union de Mme C... G... avec M. I.... Dans ces conditions, en l'absence de tout autre élément mis en avant par le ministre de l'intérieur, il y a lieu de considérer que Mme C... G..., entrée en France le 20 avril 2015, avait avec M. I... une vie commune suffisamment stable et continue avant la date d'introduction de sa demande d'asile.

13. D'autre part, a été produit à l'appui de la demande de visa un jugement supplétif du tribunal de paix de Kinshasa / Pont Kasa-Vubu du 29 décembre 2017 et la copie intégrale de l'acte de naissance dressé en transcription de ce jugement dans les registres de la commune de Kalamu (Kinshasa). S'il est vrai que ce jugement mentionne en première page et en toutes lettres qu'il a été rendu lors d'une audience publique du 7 septembre 2017, les autres pages du jugement mentionnent à cinq reprises qu'il a été rendu le 29 décembre 2017. Cette dernière date doit, dès lors, être tenue comme la date du jugement, en dépit de l'erreur matérielle affectant sa première page. Dès lors, le ministre n'est pas fondé à soutenir que ce jugement serait frauduleux au motif qu'il aurait été rendu le 7 septembre 2017 sur une requête du 6 décembre 2017. Par ailleurs, les actes de naissance dressés en transcription de ce jugement font référence à un jugement du 29 décembre 2017 qui correspond à celui présenté à l'appui de la demande de visa. Si le ministre de l'intérieur soutient encore que cet acte de naissance est dépourvu de caractère probant dès lors qu'il comporte des mentions supplémentaires de celles, relativement sommaires, du jugement supplétif, concernant des éléments substantiels tels que les dates et lieux de naissance, nationalité et professions des deux parents, il ne ressort pas des dispositions de l'article 106 du code de la famille congolais, invoquées par le ministre, que celles-ci interdiraient à l'officier d'état civil de mentionner dans l'acte de naissance dressé en transcription d'un jugement supplétif des indications qui ne figurent pas dans le dispositif de ce dernier. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le ministre, la copie intégrale de l'acte de naissance indique qu'il a été signé par le comparant.

14. Dès lors, c'est par une inexacte application des dispositions de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a estimé que l'identité et le lien de concubinage entre Mme C... G... et M. I... n'étaient pas établis.

15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... G... et M. I... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

16. Le présent arrêt implique, eu égard aux motifs qui le fondent, que le ministre de l'intérieur fasse droit aux demandes de visa. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa de long séjour sollicité par M. E... I..., F... Anais A... et K... G... L... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Mme C... G... au titre des frais liés à l'instance.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 février 2021 et la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 9 janvier 2020 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire droit à la demande de M. E... I..., F... Anais A... et K... G... L... tendant à se voir délivrer un visa de long séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à Mme C... G... une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... G..., à M. E... I... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 8 février 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Douet, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Bréchot, premier conseiller,

- Mme Bougrine, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 février 2022.

Le rapporteur,

F.-X. BréchotLa présidente,

H. Douet

La greffière,

K. Bouron

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 21NT01001


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT01001
Date de la décision : 25/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DOUET
Rapporteur ?: M. François-Xavier BRECHOT
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : KOMBE DAVID

Origine de la décision
Date de l'import : 08/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-02-25;21nt01001 ?
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