Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... B..., M. C... B... et M. A... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 31 mars 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises à Islamabad (République islamique du Pakistan) refusant de délivrer à M. C... B..., M. A... B... et Abolfazl B... un visa d'entrée et de long séjour.
Par un jugement n° 2105897 du 27 décembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 31 mars 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 février 2022, le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.
Le ministre soutient que :
- aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit la venue en France de la fratrie d'un étranger majeur admis au statut de réfugié au titre de la procédure de réunification familiale ;
- aucune décision de justice attestant que M. D... B... serait titulaire à l'égard de ses deux plus jeunes frères de l'exercice de l'autorité parentale n'a été produit ;
- ni le certificat administratif ni aucune autre pièce versée au dossier ne justifient la prise en charge par M. D... B... de ses frères ;
- il en résulte que l'exercice de l'autorité parentale par le requérant sur ses jeunes frères n'est pas établie ;
- aucune pièce n'atteste le décès des parents des demandeurs ;
- les demandeurs qui ont été pris en charge par leur oncle, ne sont pas dénués de toute attache ni placés dans une situation de vulnérabilité en Afghanistan.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2022, M. D... B..., M. C... B... et M. A... B..., représentés par Me Fribourg, concluent au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu'aucun des moyens soulevés par le ministre n'est fondé.
Vu :
- la requête n°22NT00552 enregistrée le 23 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du jugement n° 2105897 du 27 décembre 2021 du tribunal administratif de Nantes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pérez, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Decoux, représentant MM. B... et M. D... B....
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative: " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du même code : " (...) les présidents des formations de jugement des cours (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel (...) ".
2. Aucun des moyens soulevés par le ministre de l'intérieur n'est de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation du jugement attaqué. La requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement doit, par suite, être rejetée.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à MM. B... de la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution du ministre de l'intérieur est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à MM. B... la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D... B..., M. C... B... et M. A... B....
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2022.
Le président -rapporteur
Alain PEREZ
Le greffier,
Aline LEMEE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur o à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 22NT00553