Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2016.
Par un jugement du 27 octobre 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2022 M. A..., représenté par Me Aillerie, demande à la cour, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'avis d'imposition n°10 35 0417476 38 du 31 décembre 2018 émis pour la mise en recouvrement de la somme de 15 882 euros assortie d'une majoration de 10%.
Il soutient que :
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'imposition dès lors qu'il a apporté tous les éléments de nature à établir que la somme de 35 000 euros imposée constituait le remboursement d'un prêt consenti à la société dont il était le gérant ; d'ailleurs ses frères et belle-sœur également imposés ont bénéficié d'un dégrèvement ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que sa situation financière est précaire puisqu'il exerce une activité modestement rémunérée, que son épouse est au chômage et que le foyer a contracté en 2019 un emprunt en vue de l'acquisition de sa résidence principale ; la somme demandée excède les revenus annuels du foyer.
Vu :
- la requête au fond n° 21NT03698 de M. B... A... ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., alors associé et co-gérant de la société à responsabilité limitée (SARL) Cappadoce, qui exerçait une activité de restauration rapide, s'est vu notifier, par proposition de rectification du 20 avril 2018 consécutive à la vérification de comptabilité de cette société, un rehaussement d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2016 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que les pénalités dont ces droits ont été assortis ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2018. La réclamation, formée par M. A... le 14 mars 2019, a été rejetée le 21 mai 2019. Le requérant a demandé au tribunal administratif de Rennes la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2016. Par un jugement du 27 octobre 2021, le tribunal a rejeté sa demande. M. A... s'est vu alors adresser le 15 avril 2022 une mise en demeure de payer la somme de 17 404 euros.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En application de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience.
3. Le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la condition d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition, et d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée.
4. A l'appui de sa requête, M. A... fait valoir que la preuve est apportée par lui que la somme de 35 000 euros correspond au remboursement par la SARL Cappadoce d'une dette figurant au passif de son bilan, que l'absence de déclaration du prêt initialement consenti ne peut suffire à écarter cette explication et que les membres de sa famille ayant contribué au prêt concomitant d'autres sommes et également imposés ont tous fait l'objet d'un dégrèvement de la part de l'administration fiscale. Il apparaît cependant, au vu de cette requête, manifeste qu'aucun de ces moyens n'est propre à créer un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et que cette requête est, dès lors, mal fondée. Par suite, elle doit être rejetée, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Une copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Fait à Nantes le 11 mai 2022
La présidente de la 1ère chambre,
I. Perrot
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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N° 22NT01339