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24/06/2022 | FRANCE | N°21NT02218

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 24 juin 2022, 21NT02218


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Kinshasa du 13 mai 2019 refusant de délivrer un visa de long séjour en France à sa fille mineure E... C... D... en qualité de membre de famille de réfugié.

Par un jugement n° 1911412 du 27 mai 2020, le tribunal adminis

tratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par une requête enregistrée le 25 juin 2020 so...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Kinshasa du 13 mai 2019 refusant de délivrer un visa de long séjour en France à sa fille mineure E... C... D... en qualité de membre de famille de réfugié.

Par un jugement n° 1911412 du 27 mai 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par une requête enregistrée le 25 juin 2020 sous le n°20NT01741, Mme C... D..., agissant en qualité de représentante légale de E... C... Balua, représentée par Me Reynolds, a demandé à la cour d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France.

Par un arrêt n°20NT01741 du 2 avril 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 mai 2020, la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France refusant la délivrance d'un visa de long séjour à l'enfant E... C... D... et enjoint le réexamen de la demande de visa dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt.

Procédure d'exécution devant la cour :

Par une demande, enregistrée le 17 mai 2021, Mme C... D..., représentée par Me Reynolds, a saisi la cour afin d'obtenir l'exécution de l'arrêt n° 20NT01741 de la cour administrative d'appel de Nantes du 2 avril 2021.

Par une ordonnance en date du 5 août 2021 le président de la cour administrative d'appel a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par une lettre du 2 mars 2021, le ministre de l'intérieur a été mis en demeure de communiquer à la cour sa réponse à la demande d'exécution.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Douet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. "

2. Mme C... D..., réfugiée congolaise a demandé un visa de long séjour pour sa fille alléguée, E... C... D..., née le 5 juin 2007. Par une décision du 13 mai 2019, l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) a refusé de délivrer ce visa. Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Par un arrêt du 2 avril 2021, la cour a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt. Mme C... D... a demandé au président de la cour, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa à l'enfant E... C... D.... Par une ordonnance du 5 août 2021, le président de la cour a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande de Mme C... D....

3. Le ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire malgré une mise en demeure, ne fait valoir aucune circonstance de nature à faire obstacle à la délivrance du visa sollicité. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 75 euros par jour de retard.

DECIDE :

Article 1er : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à l'enfant E... C... D... le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 75 euros par jour de retard.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... D... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Douet, présidente-assesseure,

- M. Bréchot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2022.

La rapporteure,

H. Douet

Le président,

A. PÉREZ

La greffière,

A. LEMEE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT02218


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT02218
Date de la décision : 24/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-005-01 Étrangers. - Entrée en France. - Visas.


Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Hélène DOUET
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : CABINET FLORA REYNOLDS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-06-24;21nt02218 ?
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