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24/06/2022 | FRANCE | N°22NT01271

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Juge unique, 24 juin 2022, 22NT01271


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C..., Mme F... D... et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant à Mme A... B... la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour.

Par un jugement n°2201118 du 11 avril 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la déci

sion implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C..., Mme F... D... et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant à Mme A... B... la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour.

Par un jugement n°2201118 du 11 avril 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 avril 2022, le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions des articles R. 811-15 et suivants du code de justice administrative.

Il soutient que le tribunal administratif de Nantes a commis une erreur d'appréciation en considérant que la demandeuse était à la charge de son fils et de sa belle-fille française, dont les versements d'argent en 2021 constituent de ponctuels compléments de revenu.

Des mémoires en défense, enregistrés les 10, 13 et 18 mai 2022, ont été présentés par M. C....

Vu :

- la requête n°22NT01270 enregistrée le 26 avril 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du même jugement ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Francfort, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative, " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ". Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

2. Mme B... a sollicité de l'autorité consulaire française à Casablanca la délivrance d'un visa. Un refus lui a été opposé. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie du recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté ce recours par décision implicite intervenue à la suite de l'enregistrement du recours le 10 novembre 2021. Par un jugement du 11 avril 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours.

3. Le ministre de l'intérieur, qui n'a au demeurant présenté aucune écriture en première instance alors qu'était contestée une décision implicite de la commission de recours, fait valoir par la présente requête que Mme B..., compte tenu du montant cumulé de se pensions de retraite, ne peut être regardée comme à la charge de sa fille de nationalité française. Un tel moyen est toutefois inopérant s'agissant d'un refus opposé à une demande de visa de court séjour pour visite familiale, et ne parait donc pas de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement

4. En conséquence le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 11 avril 2022 du tribunal administratif de Nantes.

DECIDE :

Article 1er : la requête du ministre de l'intérieur est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A... B.... Copie en sera adressée, pour information, à M. E... C... et Mme F... D....

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 24 juin 2022.

Le président-rapporteur,

J. FRANCFORT

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT01271


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 22NT01271
Date de la décision : 24/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-06-24;22nt01271 ?
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