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24/06/2022 | FRANCE | N°22NT01496

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Juge unique, 24 juin 2022, 22NT01496


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A..., Mme B... A... et M. C... A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 6 janvier 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Conakry (République de Guinée) refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour à Mme B... A... et M. C... A..., en qualité de membres de famille de réfugiée.

Par un jugem

ent n°2109263 du 14 mars 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A..., Mme B... A... et M. C... A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 6 janvier 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Conakry (République de Guinée) refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour à Mme B... A... et M. C... A..., en qualité de membres de famille de réfugiée.

Par un jugement n°2109263 du 14 mars 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 6 janvier 2021 et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme B... A... et M. C... A... les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 mai 2022, le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions des articles R. 811-154 et suivants du code de justice administrative.

Il soutient que le tribunal administratif a entaché sa décision d'erreur d'appréciation en regardant comme établis l'identité et le lien de famille entre Mme B... A... avec Mme D... A... ; s'agissant de M. C... A..., le jugement supplétif produit ne peut être retenu ; au surplus le seul motif tiré du caractère partiel de la réunification familiale sollicitée aurait suffi à faire considérer comme infondée la requête de Mme D... A..., Mme B... A... et M. C... A....

Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2022, les consorts A..., représentés par Me Pollono, concluent au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer sans délai leur demande et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de de la somme de 1 000 euros à leur avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent qu'aucun moyen du ministre n'apparaît sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.

Par décision du 9 juin 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis Mme D... A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu :

- la requête n°22NT01495 enregistrée le 13 mai 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du même jugement ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Francfort, président ;

- et les observations de Me Pollono, pour les consorts A....

Vu, enregistrée le 21 juin 2022, la note en délibéré présentée pour les consorts A....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative, " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ". Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

2. Mme D... A..., ressortissante guinéenne née le 25 décembre 1965, s'est vu reconnaître en France la qualité de réfugiée en 2015. La délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en vue de la rejoindre a été sollicitée en faveur de Mme B... A... et M. C... A..., présentés comme sa fille et son fils. Un refus leur a été opposé par les autorités consulaires françaises de Conakry. La président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie du recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, repris à l'article D. 312-3 du même code, a rejeté ce recours, par décision du 16 octobre 2019. Cette décision a été annulée par le présent tribunal par un jugement n° 2004833 rendu le 7 décembre 2020. En exécution de ce jugement, la commission a rejeté le recours par décision du 6 janvier 2021. Par un jugement du 14 mars 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 6 janvier 2021, et enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme B... A... et M. C... A... les visas sollicités dans un délai de deux mois..

3. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués par le ministre de l'intérieur à l'appui de sa requête ne paraît de nature à justifier, outre l'annulation de ce jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce dernier. En conséquence le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 14 mars 2022 du tribunal administratif de Nantes.

4. Par ailleurs le présent jugement n'implique pas à l'égard de l'administration le prononcé de mesures d'injonction supplémentaires par rapport à celles décidées par les premiers juges.

Sur les frais liés au litige :

5. Mme D... A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 400 euros à Me Pollono dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée.

Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction présentées par les consorts A... sont rejetées.

Article 3 : L'Etat versera à Me Pollono la somme de 400 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme D... A..., Mme B... A... et M. C... A....

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 24 juin 2022.

Le président-rapporteur,

J. FRANCFORT

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 22NT01496


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 22NT01496
Date de la décision : 24/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Avocat(s) : CABINET POLLONO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-06-24;22nt01496 ?
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