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02/09/2022 | FRANCE | N°22NT01877

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Juge unique, 02 septembre 2022, 22NT01877


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 9 juin 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises à Tunis (République tunisienne) refusant de délivrer à M. B... D..., un visa d'entrée et de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française.

Par un jugement n° 2111615 du 25 avril 2022, le tri

bunal administratif de Nantes a annulé la décision du 9 juin 2021 de la commission de r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 9 juin 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises à Tunis (République tunisienne) refusant de délivrer à M. B... D..., un visa d'entrée et de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française.

Par un jugement n° 2111615 du 25 avril 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 9 juin 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.

Le ministre soutient que :

- Mme D... qui est fragile psychologiquement est sous l'influence de son mari ;

- l'union de M. et Mme D... doit être regardée comme un mariage de complaisance, les propos de Mme D... concernant la rencontre avec son mari sont contradictoires, les circonstances de cette rencontre ne sont pas précisées, ils se sont mariés quatre mois après s'être rencontrés, M. D... était âgé de 38 ans et son épouse de 51 ans à la date du mariage, les échanges sur les réseaux révèlent que M. D..., qui n'était ni partie au recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ni devant le tribunal administratif, est très peu investi dans le mariage ;

- le parcours migratoire de M. D... révèle qu'il cherche à s'établir en France par tous moyens ;

- M. D... qui a fait usage d'un document frauduleux, doit être regardé comme une menace pour l'ordre public.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2022, Mme D..., représentée par Me Berradia, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au ministre de délivrer le visa demandé et à la condamnation de l'Etat au versement à son conseil de la somme de 1500 euros sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par le ministre n'est fondé.

Vu :

- la requête n°22NT01876 enregistrée le 17 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du jugement n° 2111615 du 25 avril 2022 du tribunal administratif de Nantes ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Mme D... a été maintenue au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2022.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pérez a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

2. En premier lieu, aucun des moyens soulevés par le ministre de l'intérieur n'est de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation du jugement attaqué. La requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement doit, par suite, être rejetée.

3. En deuxième lieu, le jugement attaqué a fait droit à la demande d'injonction de délivrance à M. D... du visa demandé. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit de nouveau enjoint à l'administration de délivrer un visa doivent être rejetées.

4. En dernier lieu, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros à verser à Me Berradia dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution du ministre de l'intérieur est rejetée.

Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme D... sont rejetées.

Article 3 : L'Etat versera à Me Berrabia la somme de 1000 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Mme E... C... épouse D... et à M. B... D...

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2022.

Le président -rapporteur

Alain PEREZ

La greffière,

Karine BOURON

.La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT01877


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 22NT01877
Date de la décision : 02/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain PEREZ
Avocat(s) : BERRADIA

Origine de la décision
Date de l'import : 11/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-09-02;22nt01877 ?
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