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02/12/2022 | FRANCE | N°22NT02876

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Juge unique, 02 décembre 2022, 22NT02876


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (République tunisienne) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour, en qualité d'étudiant.

Par un jugement n°2203820 du 18 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision

implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (République tunisienne) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour, en qualité d'étudiant.

Par un jugement n°2203820 du 18 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer un visa de long séjour à M. B... dans un délai de deux mois sous réserve qu'il bénéficie d'une inscription pour la prochaine année universitaire.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.

Le ministre soutient que :

- le tribunal administratif a méconnu le très large pouvoir d'appréciation dont disposent les autorités administratives lors de l'instruction des demandes de visa " étudiants " ;

- M. B... qui a été exclu de l'école sélectionnée pour défaut de paiement de ses frais de scolarité au titre de l'année 2021-2022 et pour ne pas être passé par la procédure de Campus France, ne peut pas prétendre à la délivrance d'un visa de long séjour étudiant ;

- sa première année de mastère n'a pas été prise en compte par les conseillers de Campus France et du Service de Coopération et d'Action Culturelle (SCAC) parce qu'il s'était inscrit en profitant de la délivrance d'un visa obtenu des autorités tchèques ;

- il s'est maintenu en France à l'issue de l'expiration de ce visa ;

- la décision contestée est notamment fondée sur le courrier de signalement établi par son épouse ;

- l'article 32 du code communautaire des visas ne s'applique qu'aux demandes de visas de court séjour ;

- le projet d'études de M. B... ne satisfait pas aux conditions de sérieux et de cohérence exigées ; le mastère auquel il s'est inscrit n'est pas reconnu par le ministre de l'éducation nationale ; la valeur de cette formation n'est pas établie ; le parcours de l'intéressé est passable et discontinu ; il n'a défendu ni son projet d'études ni son projet professionnel ;

- l'intéressé n'établit pas que ses ressources sont suffisantes et ne justifie pas de ses conditions de logement ;

- compte tenu de son parcours migratoire, de son absence d'attache particulière en Tunisie et du signalement de son ex-épouse, il existe un risque de détournement de l'objet du visa.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2022, M. B..., représenté par Me Toutaou, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à ce que soit mis à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le ministre n'est fondé.

Vu :

- la requête n°22NT02875 enregistrée le 2 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2203820 du 18 juillet 2022 du tribunal administratif de Nantes ;

- les autres pièces du dossier.

M. A... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2022.

Vu :

- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Buffet, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative, " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ".

2. Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

3. Aucun des moyens soulevés par le ministre n'est de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation du jugement attaqué. La requête du ministre tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement doit, par suite, être rejetée.

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte présentées par M. B... :

4. Le présent arrêt n'appelle pas d'autre mesure d'exécution que celle déjà prononcée par les premiers juges. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction visées ci-dessus ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Toutaou de la somme de 1 200 euros dans les conditions fixées par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.

Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... sont rejetées.

Article 3 : L'Etat versera à Me Toutaou la somme de 1 200 euros dans les conditions fixées par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. A... B... et à Me Toutaou.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022.

La présidente-rapporteure,

C. BUFFET

La greffière,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT02876


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 22NT02876
Date de la décision : 02/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Avocat(s) : TOUTAOU

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-12-02;22nt02876 ?
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