Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 2 février 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Bangui (République centrafricaine) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour, en qualité d'étudiant.
Par un jugement n°2114488 du 11 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 2 février 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer un visa de long séjour à M. B... dans un délai de deux mois sous réserve qu'il bénéficie d'une inscription pour la prochaine année universitaire.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.
Le ministre soutient que :
- le projet d'études de M. B... ne paraît ni préparé ni sérieux et manque de cohérence ; le service de coopération et d'action culturelle (SCAC) a donné un avis défavorable ; l'intéressé qui a terminé ses études en 2015 et exerce une activité professionnelle ne justifie ni la reprise de ses études ni l'apport de la formation à laquelle il a postulé ; l'issue de cette formation n'est pas un diplôme académique mais un titre figurant au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) du ministère de la formation professionnelle dont la délivrance relève d'un autre organisme certificateur dont les méthodes d'évaluation sont inconnues ;
- M. B... ne démontre pas la nécessité de poursuivre son cursus en France ;
- il existe un risque de détournement de l'objet du visa ; les conditions d'hébergement de l'intéressé ne sont pas établies ; il ne justifie pas d'attache personnelle, matérielle et économique en Centrafrique ; aucune autorisation d'absence de son employeur ni d'engagement de recrutement à l'issue de ses études n'est produite ; l'attestation de virement irrévocable de la société Studely n'est adossée à aucun justificatif de ressources personnelles ; il n'établit pas être en capacité de financer ses frais de séjour et de scolarité.
Vu :
- la requête n°22NT02964 enregistrée le 12 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2114488 du 11 juillet 2022 du tribunal administratif de Nantes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Buffet, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative, " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ".
2. Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
3. Aucun des moyens soulevés par le ministre n'est de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation du jugement attaqué. La requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement doit, par suite, être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. A... B... et à Me Nguiyan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022.
La présidente-rapporteure,
C. BUFFET
La greffière,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22NT02965