Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, M. B... C..., expert désigné par ordonnance du 6 janvier 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Caen a demandé à ce dernier d'ordonner que le supplément d'expertise prescrit par le jugement du 3 décembre 2021, portant sur la définition de la solution de reprise des désordres et son chiffrage a'n de remédier aux désordres affectant le " déversoir du Maresquier ", soit rendu C... et opposable aux sociétés SOLEN Géotechnique, BIEF, F... architecte, D... architecte, CM Paimboeuf, Torres et Vilault, Mastellotto, Sagena, AXA France, MAF assurances, SMABTP, Allianz, Covea Risks, Technip France et Arcadis France.
Par une ordonnance n° 2201235 du 20 juin 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a fait droit à la requête de M. C....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, la SAS Arcadis, représentée par Me Nativelle, demande à la cour de réformer l'ordonnance du 20 juin 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Caen, en la mettant hors de cause.
Elle soutient que :
- le juge des référés n'avait pas compétence pour statuer sur le fondement des articles R. 532-1 et R. 532-3 du code de justice administrative faute d'avoir été saisi d'une demande qui relevait du juge du fond, lequel a ordonné le complément d'expertise ;
- la requête de l'expert ne lui a pas été communiquée en méconnaissance de l'article R. 532-4 du code de justice administrative ;
- sa mise en cause est dénuée d'utilité.
Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2022, M. A... D..., M. E... F... et la mutuelle des architectes français (MAF), représentés par Me Pichon, demandent à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 20 juin 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Caen en tant qu'elle leur a rendu opposable le supplément d'expertise prescrit le 3 décembre 2021 ;
2°) de rejeter les conclusions de M. C... à fin d'extension de l'expertise à l'égard des sociétés F... et D... et de la MAF, ès qualité d'assureur de ces dernières ou à défaut de constater la mise hors de cause de celles-ci pour défaut d'utilité de l'expertise à leur égard ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la société Arcadis, ou toute autre succombante, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'ordonnance du 3 décembre 2021 est irrégulière car la requête de la société Bouygues TP régions France était irrecevable dans la mesure où le rapport d'expertise litigieux n'était pas susceptible d'un recours en excès de pouvoir et en l'absence de demande ou litige au fond ;
- la demande d'extension présentée par l'expert judiciaire n'a pas été communiquée aux parties intéressées, en méconnaissance des articles R. 532-3 et R. 532-4 du code de justice administrative et du principe du contradictoire ;
- la demande d'extension présentée par l'expert judiciaire était sans objet puisqu'il n'y avait pas lieu d'étendre les opérations d'expertise à des parties qui étaient déjà dans la procédure mais dont la responsabilité avait été exclue par l'ordonnance du 3 décembre 2021 ;
- la demande d'extension à leur égard n'est pas motivée ;
- les dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative n'étaient pas applicables en l'espèce ;
- l'extension sollicitée n'a pas d'utilité.
Par des mémoires enregistrés les 18 et 21 octobre 2022, la société Technip France, représentée par Me Coste-Floret, demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du 20 juin 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Caen, en ce qu'elle a étendu le supplément d'expertise à des personnes non visées par le jugement du 3 décembre 2021 et dont la responsabilité n'était pas mise en cause et de rejeter cette demande d'extension.
Elle soutient :
- qu'il n'est pas justifié de l'utilité et de la légitimité de l'extension sollicitée ;
- que l'ordonnance litigieuse est entachée d'un défaut de motivation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du président de la cour administrative d'appel de Nantes du 1er septembre 2022 désignant M. Derlange, président assesseur, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 1102151 du 30 décembre 2011, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a ordonné, à la demande du syndicat mixte de lutte contre les inondations dans la vallée de l'Orne, une expertise afin de déterminer la cause des désordres affectant le " déversoir du Maresquier ", de préciser la nature et l'importance des travaux à effectuer pour remédier à ces désordres et d'évaluer les préjudices en résultant. L'expert désigné par le tribunal a remis son rapport le 8 avril 2021. Le 13 juillet 2021, la société Bouygues travaux publics
régions France a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer l'annulation des opérations d'expertise concernant la définition de la solution de reprise des désordres et son chiffrage et de désigner un expert, avec pour mission de déterminer la nature et le coût des travaux permettant de remédier aux désordres affectant le " déversoir du Maresquier ". Par un jugement n° 2101575 du 3 décembre 2021, le tribunal administratif de Caen a fait droit à sa demande de supplément d'expertise. Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, M. B... C..., expert désigné en conséquence par une ordonnance n° 2101575 du 6 janvier 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Caen, a demandé à ce dernier d'ordonner que le supplément d'expertise prescrit par le jugement du 3 décembre 2021, portant sur la définition de la solution de reprise et son chiffrage a'n de remédier aux désordres affectant le " déversoir du Maresquier ", soit rendu C... et opposable aux sociétés SOLEN Géotechnique, BIEF, F... architecte, D... architecte, CM Paimboeuf, Torres et Vilault, Mastellotto, Sagena, AXA France, MAF assurances, SMABTP, Allianz, Covea Risks, Technip France et Arcadis France. Par une ordonnance n° 2201235 du 20 juin 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a fait droit à la requête de M. C.... La société Arcadis, à laquelle se sont joints en cours d'instance M. D..., M. F..., la mutuelle des architectes français (MAF) et la société Technip France, relèvent appel de cette ordonnance en tant qu'elle leur a rendu opposable le supplément d'expertise prescrit le 3 décembre 2021.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance: (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (...) ".
3. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'a produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance (...) ". Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission (...) ".
4. Il ressort des dispositions précitées de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, que la SAS Arcadis, M. D..., M. F..., la MAF et la société Technip France, qui n'étaient ni partie présente dans l'instance devant le tribunal administratif, ni n'y ont été régulièrement appelées, n'ont pas la qualité pour interjeter appel de l'ordonnance litigieuse. Il leur appartient, s'ils s'y croient fondés et recevables, de former tierce opposition, devant le tribunal qui a rendu l'ordonnance attaquée.
5. La requête de la SAS Arcadis étant manifestement irrecevable, il y a lieu de la rejeter sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de même que les conclusions de M. D..., M. F..., de la MAF et de la société Technip France.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SAS Arcadis est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. D..., de M. F..., de la mutuelle des architectes français (MAF) et la SAS Technip France sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Arcadis, à la société Technip énergies France, à M. A... D..., à M. E... F..., à la mutuelle des architectes français (MAF), à la société Bouygues travaux publics régions France, à la société Setec Hydratec, à la société Setec TPI, à la société Terrasol, à la SMA, à la SA Covea risks, à la compagnie Allianz, à la société SMABTP, à la société Mastellotto, à la société Solen géotechnique, à la société Bief, à la société AXA France IARD, à la société constructions métalliques Paimboeuf, à la société SAGENA, à la société Charier GC, à la société COGECI, à la société CEMEX béton nord-ouest et au syndicat mixte de lutte contre les inondations dans la vallée de l'Orne.
Fait à Nantes, le 20 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
S. Derlange
La République mande et ordonne au préfet de l'Orne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit C... contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22NT02272