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03/07/2023 | FRANCE | N°23NT01578

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Juge unique, 03 juillet 2023, 23NT01578


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... D... épouse B... et M. A... F... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer à Mme D... épouse B... un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale.

Par un jugement n° 2208915 du 31 mars 2023, le tri

bunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... D... épouse B... et M. A... F... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer à Mme D... épouse B... un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale.

Par un jugement n° 2208915 du 31 mars 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du 31 mars 2023 en tant qu'il a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et lui a enjoint de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois.

Le ministre soutient que :

- les conditions tenant à la nécessité et à l'urgence de surseoir à l'exécution du jugement attaqué sont caractérisées ;

- le lien marital n'est pas établi dès lors qu'il existe des discordances entre les actes d'état civils produits et les déclarations du requérant sur la date de naissance de son épouse, Mme D... épouse B... ; il n'est pas établi que son enfant serait décédé de sorte qu'il y a lieu de s'interroger sur l'éventualité d'une réunification partielle ;

- M. B... présente un risque de menace à l'ordre public, il est défavorablement connu des services de police pour des faits de corruption de mineur.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, Mme D... épouse B... et M. B..., représentés par Me Brevan, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet.

Ils soutiennent qu'aucun des moyens soulevés par le ministre n'est fondé.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 21 juin 2023.

Vu :

- la requête n°23NT01577 enregistrée le 30 mai 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n°2208915 du 31 mars 2023 du tribunal administratif de Nantes ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Buffet, présidente-rapporteure a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ".

2. Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

3. Aucun des moyens soulevés par le ministre ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation, dans la mesure citée ci-dessus, du jugement du 31 mars 2023 du tribunal administratif de Nantes, le rejet des conclusions à fin d'annulation et d'injonction accueillies par ce tribunal. Il suit de là que les conclusions du ministre tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement doivent être rejetées.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Brevan de la somme de 1 000 euros dans les conditions fixées par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Brévan la somme de 1 000 euros dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Mme E... D... épouse B..., à M. A... F... B... et à Me Brevan.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023.

La présidente-rapporteure

C. BUFFETLa greffière

A. LEMEE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT01578


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 23NT01578
Date de la décision : 03/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Avocat(s) : BREVAN

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-07-03;23nt01578 ?
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