VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. Louis X... et autres ;
VU la requête présentée pour M. X... et autres et le mémoire ampliatif présenté pour M. X... demeurant ... à Levis-Saint-Nom, 78320 Le Mesnil-Saint-Denis, par la SCP GUIGUET, BACHELLIER, de LA VARDE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 11 janvier 1988 et 11 mai 1988 ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 24 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles s'est déclaré incompétent, en ce qui le concerne ; d'annuler comme indues, illégales et irrégulièrement calculées, les redevances émises par la "Sablaise des Eaux" tant pour son compte que pour celui de la commune de Levis-Saint-Nom et de l'en décharger en consé-quence ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des communes ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 septembre 1991 :
- le rapport de Mme TRICOT, conseiller,
- les observations de la SCP GUIGUET, BACHELLIER, de LA VARDE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. Louis X... et l'association de défense des consommateurs de Levis-Saint-Nom,
- et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort clairement du mémoire ampliatif produit pour le compte seulement de M. Louis X... par l'avocat commun des requérants que les autres personnes qui ont introduit la requête collective ont entendu se désister purement et simplement ; qu'il y a lieu de donner acte de leur désistement ;
Sur la compétence de la juridiction saisie en premier ressort :
Considérant que la commune de Levis-Saint-Nom ne conteste pas, dans le dernier état de ses productions, que l'habitation de M. X... n'était pas raccordée au réseau d'assainissement de la commune ; qu'ainsi M. X... n'avait pas la qualité d'usager de ce service ; que, dès lors, la société fermière ne pouvait poursuivre, par la facturation litigieuse, alors même qu'elle apparaissait formellement comme la facturation d'une redevance, que le recouvrement de la taxe prévue par l'article L.35-5 du code de la santé publique qui a le caractère d'une contribution imposée, dans l'intérêt de la salubrité publique à quiconque ayant la possibilité de relier son immeuble au réseau néglige de le faire ; que la mise en oeuvre des dispositions de l'article L.35-5 susmentionné se rattache à l'exercice de prérogatives de puissance publique et que le contentieux auquel elle peut donner lieu ressortit à la juridiction de l'ordre adminis-tratif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles s'est déclaré incompétent pour connaître de la contestation de M. X... ; qu'ainsi, ledit jugement doit être annulé sur ce point ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de réclamation préalable :
Considérant qu'aucune disposition ne donne compétence aux services fiscaux de l'Etat pour asseoir et liquider la contribution prévue à l'article L.35-5 du code de la santé publique et ne crée l'obligation aux redevables, en cas de contestation, de formuler une réclamation préalable devant les services fiscaux ou devant la commune avant de saisir le tribunal administratif ;
Au fond et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.35-5 du code de la santé publique : "Tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations prévues aux articles qui précèdent, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée si son immeuble avait été raccordé au réseau et qui pourra être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 100 %" ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.327-7 du code des communes : "Le conseil municipal ou l'assemblée délibérante de l'établissement qui exploite ou concède le service d'assainissement institue la redevance d'assainissement et en fixe le tarif." ;
Considérant que contrairement à ce que soutient la commune, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le conseil municipal de la commune ait institué par sa délibération du 18 février 1982 la redevance prévue par l'article précité et en ait fixé le montant ;
Considérant qu'à défaut de redevance d'assai-nissement régulièrement instituée, les dispositions de l'article L.35-5 du code de la santé publique ne pouvaient trouver application ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que la facturation de la société fermière était irrégulière en tant qu'elle mettait en recouvrement une somme équivalente au montant de la redevance d'assainissement et à demander la décharge de cette somme ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de MM. A..., B..., C..., F..., G..., I..., J..., Z..., D..., Y..., E..., de Mme H... et de l'association de défense des consommateurs de Levis-Saint-Nom.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 24 septembre 1987 est annulé en tant qu'il a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître la requête de M. X....
Article 3 : Il est accordé la décharge de la somme de 811,35 F correspondant au montant de la part relative à l'assainissement dans la facture de la société "Sablaise des Eaux" relative au 1er semestre 1983.