VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars 1989 et 5 avril 1989 au greffe de la cour, présentés pour le Centre hospitalier d'ARGENTEUIL, ..., par la SCP COUTARD, MAYER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le centre hospitalier demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 864221 en date du 20 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamné à verser 56.364 F à M. Antonio Y..., 20.000 F à Mlle Jacqueline Y..., 20.000 F à Mme Sofia X...
Y... et 19.329,80 F à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, avec intérêts, à la suite du décès de M. Patrick Y... ;
2°) de rejeter la demande des consorts Y... devant le tribunal administratif ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 octobre 1991 :
- le rapport de M. SIMONI, président--rapporteur,
- les observations de Me DEPECKER, avocat à la cour, substituant la SCP COUTARD, MEYER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le centre hospitalier d'ARGENTEUIL,
- et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Patrick Y..., se plaignant de douleurs dorsales gauches et musculaires diffuses, s'est présenté le 29 décembre 1984 au service des urgences du Centre hospitalier d'ARGENTEUIL, où il a été examiné par un interne qui a diagnostiqué un syndrome grippal ; qu'après avoir subi divers examens, M. Y... a quitté l'hôpital le jour même ; qu'il est décédé le 3 janvier 1985 d'une rupture d'un anévrisme de l'aorte ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, qu'eu égard aux indications données par M. Y... et aux résultats de l'examen du malade par un interne, celui-ci a pu s'orienter vers la recherche d'une pathologie respiratoire et prescrire une radiographie pulmonaire ; que, dans ces conditions la circonstance qu'à l'examen du cliché radiographique, l'interne n'ait pas été alerté par la présence d'un gonflement de l'aorte, visible sur ce cliché, n'est nullement constitutive d'une faute médicale lourde, dès lors, d'une part, qu'il recherchait des signes respiratoires, et, d'autre part, que, selon l'expert, la difficulté du diagnostic d'anévrisme de l'aorte chez un sujet jeune est telle que seul un spécialiste de cardiologie expérimenté aurait été à même d'interpréter le cliché en ce sens ;
Considérant que ni le fait d'avoir confié la responsabilité du service des urgences à un interne ni la circonstance que ce dernier, après avoir pratiqué un examen clinique et un examen radiologique thoracique, n'ait pas fait appel à un cardiologue pour un examen complémentaire, ni celle qu'il ait laissé M. Y... quitter l'hôpital, ne sont constitutifs, dans les circonstances de l'espèce, d'un défaut dans l'organisation du service public hospitalier ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le Centre hospitalier d'ARGENTEUIL est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles l'a déclaré responsable du décès de M. Patrick Y... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions incidentes des consorts Y... doivent être rejetées et que les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif doivent être mis à leur charge ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratf de Versailles en date du 20 décembre 1988 est annulé.
Article 2 : La demande des consorts Y... et de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise devant le tribunal administratif de Versailles ainsi que les conclusions incidentes des consorts Y... sont rejetées.
Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif et liquidés à la somme de 4.340 F sont mis à la charge des consorts Y....