VU la requête présentée pour M. Paul X... demeurant à Nouméa par la SCP CASTELAIN, BUTKIEWICZ, avocat à la cour ; elle a été enregistrée à la cour administrative d'appel de Paris le 23 novembre 1990 ; M. X... demande à la cour :
1°) de constater son préjudice subi à Cosue et à Thio s'élève à 103.641.000 F CFP ;
2°) de condamner l'Etat français gérant de la commune de Thio à payer cette somme dont seront déduites les indemnisations partielles allouées par l'administration ; dire que s'y ajouteront les intérêts légaux sur la demande initiale de 64.070.000 F à compter du 6 juin 1985 et pour le surplus à compter du 16 septembre 1986 ;
3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 300.000 F au titre des frais irrépétibles ;
4°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Nouméa du 25 octobre 1990 en ce qu'il a de contraire ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU l'ordonnance n° 85-1180 du 13 novembre 1985 ;
VU la loi n° 86-844 du 17 juillet 1986 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
VU la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1992 :
- le rapport de M. BROTONS, conseiller,
les observations de la SCP CASTELAIN-BUTKIEWICZ, avocat à la cour, pour M. Paul X...,
- et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., victime de dommages survenus au cours des événements qui se sont déroulés en Nouvelle-Calédonie en novembre 1984, a obtenu une indemnité de 10.109.065 F CFP sur le fondement des dispositions de l'ordonnance n° 85-110 du 31 novembre 1985 relative aux mesures destinées à remédier aux conséquences pour les personnes et pour les biens des événements survenus en Nouvelle-Calédonie depuis le 29 octobre 1984 ; qu'en application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 86-844 du 11 juillet 1986 relative à la Nouvelle-Calédonie, sur demande de révision de l'indemnité accordée, il a obtenu, par décision du 20 novembre 1987, une indemnité complémentaire de 14.754.033 F CFP ;
Considérant que M. X... n'a contesté aucune de ces décisions dans le cadre de la procédure aménagée par les textes susmentionnés, mais a présenté un recours d'abord contre la commune de Thio sur le fondement des articles L.133-1 et suivants du code des communes, puis, -après intervention de la décision du Tribunal des conflits confirmant l'arrêté de conflit pris par le Haut Commissaire-, contre l'Etat devant le tribunal administratif de Nouméa sur le fondement de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 ;
Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 7 de la loi du 17 juillet 1986 susmentionnée : "Les demandes d'indemnisation ou de révision satisfaites en vertu des dispositions de la présente loi comportent renonciation à toute action ou instance contre l'Etat ayant pour objet la réparation des dommages mentionnés aux cinq premiers alinéas de l'article 5 ci-dessus." ; qu'à défaut pour M. X... d'avoir contesté dans le délai du recours contentieux, et sur le fondement de la réglementation en application de laquelle elle est intervenue, la décision du 27 novembre 1987 octroyant une indemnisation complémentaire inférieure à celle demandée, sa demande de révision devait être regardée comme satisfaite au sens des dispositions précitées ; que, dès lors, M. X... qui était censé avoir renoncé à toute action contre l'Etat ne pouvait pas mettre en cause la responsabilité de celui-ci sur le fondement des dispositions de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.