VU, enregistrés les 6 juillet et 19 octobre 1990, le recours et le mémoire ampliatif présentés pour le CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES (CROUS) de Créteil, dont le siège est ..., par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le requérant demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8901684/6 du 24 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a renvoyé Mme X... et M. Z... devant le CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES de Créteil pour liquidation des sommes qui leur seraient dues du fait de la fixation de la redevance mensuelle à un montant supérieur à 1.700 F ;
2°) de condamner les défendeurs à lui payer la somme de 5.000 F en application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la construction, notamment ses articles L.442-1 et suivants ;
VU le décret du 5 mars 1987 relatif aux missions et à l'organisation des oeuvres universitaires ;
VU l'arrêté du 21 juillet 1970 relatif au régime d'occupation et aux conditions financières du séjour des étudiants admis dans une résidence universitaire ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 1992 :
- le rapport de M. BROTONS, conseiller,
- et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, que la demande présentée par Mme X... et M. Z... devant le tribunal administratif de Paris devait être regardée comme dirigée, non pas contre une délibération du CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES de Créteil, mais contre des ordres de versement émis à l'encontre des intéressés pour avoir paiement des compléments de redevances dues à raison de l'occupation d'un appartement et tendait à la décharge des compléments de redevances en cause ; qu'ainsi le tribunal ne s'est pas mépris sur le sens des conclusions dont il était saisi en les analysant, non pas comme un recours pour excès de pouvoir, mais comme ayant le caractère d'une demande de plein contentieux ; que, d'autre part, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune contradiction entre ses motifs et son dispositif ; que le CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES de Créteil n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que ledit jugement serait entaché d'une irrégularité justifiant son annulation ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret du 5 mars 1987 susvisé : "Les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public à l'égard des usagers définis à l'article 15 ci-après (...) Ils assurent les prestations et les services propres à améliorer les conditions de vie et de travail des étudiants" ; qu'aux termes de l'article 15 de ce même texte : "Peuvent bénéficier des prestations et services fournis par les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires : 1° Les étudiants français et étrangers régulièrement inscrits dans l'un des établissements ou sections d'établissements mentionnés aux articles L.381-3 à L.381-11 du code de la sécurité sociale" ; qu'en application de l'article 8 de l'arrêté du 21 juillet 1970 susvisé le montant de la redevance due par un étudiant pour l'occupation de son logement est fixé par délibération du Conseil d'administration du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires ; qu'il résulte de ces dispositions que la contestation par les étudiants des redevances qui leur sont réclamées, en l'absence de tout contrat de sous-location, pour l'occupation de logements mis à leur disposition par les CENTRES REGIONAUX DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES ressortit à la compétence de la juridiction administrative, nonobstant l'appartenance des locaux en cause au domaine privé des offices d'HLM ; que le CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES de Créteil n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris s'est estimé compétent pour connaître de la demande de Mme X... et M. Z... ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que les ordres de versement litigieux pouvaient être déférés directement au tribunal administratif et que Mme X... et M. Z... n'étaient pas tenus de faire précéder leur demande d'une réclamation administrative préalable ; que le CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES de Créteil n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que cette demande était irrecevable faute d'avoir été précédée d'une telle réclamation ;
Sur la régularité de la défense de Mme X... et M. Z... :
Considérant qu'en vertu de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108 du même code, sauf dans les matières énumérées à l'article R.116 ;
Considérant que le présent litige ne se rapporte à aucune des matières énumérées à l'article R.116 et dispensées du ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108 ; que la défense de Mme X... et M. Z... a été présentée sans ce ministère ; qu'ils n'ont pas été en cours d'instruction avisés d'avoir à y pourvoir ; qu'il y a lieu, dès lors, avant-dire droit, d'inviter les intéressés à régulariser leur défense devant la cour en la faisant présenter par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108 ;
Article 1er : Avant-dire droit Mme X... et M. Z... sont invités à régulariser leur défense en la faisant présenter par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 2 : Il est accordé à Mme X... et M. Z... un délai de 3 mois à compter de la notification du présent arrêt pour procéder à la régularisation qui leur est demandée à l'article 1er ci-dessus.