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03/03/1992 | FRANCE | N°90PA00650

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 03 mars 1992, 90PA00650


VU la requête présentée pour la société en nom collectif ENTREPRISES QUILLERY ET COMPAGNIE dont le siège social est 94108 à Saint-Maur par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 9 juillet 1990 ; la société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8905137 du 29 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du Val-de-Marne du 31 mars

1989 lui réclamant une somme de 1.110.039 F représentant le solde de l...

VU la requête présentée pour la société en nom collectif ENTREPRISES QUILLERY ET COMPAGNIE dont le siège social est 94108 à Saint-Maur par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 9 juillet 1990 ; la société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8905137 du 29 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du Val-de-Marne du 31 mars 1989 lui réclamant une somme de 1.110.039 F représentant le solde de la contribution correspondant au financement de la convention d'allocation spéciale du fonds national de l'emploi, d'autre part à l'annulation du titre de perception n° 194 du directeur départemental du travail et de l'emploi du 25 avril 1989 notifié par courrier du trésorier-payeur général du Val-de-Marne du 2 mai 1989 ;
2°) d'annuler le titre de perception attaqué notifié par la lettre du trésorier-payeur général du Val-de-Marne du 2 mai 1989 ;
3°) de lui accorder la décharge demandée ;
4°) de condamner l'Etat aux dépens de première instance et d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code du travail ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 1992 :
- le rapport de Mme TRICOT, conseiller,
- et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.322-4 du code du travail dans sa rédaction applicable "peuvent être attribuées par voie de conventions conclues avec les entreprises ...2° des allocations spéciales en faveur de certaines catégories de travailleurs" ; que selon l'article R.322-7 ces conventions fixent le montant des ressources garanties et compte tenu des rémunérations versées par les entreprises et des prestations du régime interprofessionnel d'aide aux travailleurs privés d'emploi le montant de l'allocation spéciale ; que l'article 4 de l'arrêté du 11 août 1980 fixant les modalités d'application de l'article R.322-7 dispose que "1° le bénéficiaire, ou l'employeur pour le compte de celui-ci, verse la différence entre l'indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité de départ, calculée comme l'indemnité de départ en retraite ; le montant de cette indemnité de départ ne peut être inférieur à l'indemnité légale de licenciement ; 2° le cocontractant verse une contribution propre, égale à 12 % du salaire trimestriel de référence prévu à l'article 2, multipliée par le nombre de trimestres pendant lesquels l'allocation spéciale du fonds national de l'emploi sera servie, diminuée de la participation précitée du salarié. Le montant de cette contribution sera apprécié à la date du début de versement de l'allocation spéciale du fonds national de l'emploi. Il ne peut être dérogé à cette contribution ... Les sommes versées au titre des 1° et 2° ci-dessus sont revalorisées à la date de chaque versement, dans les conditions prévues à l'article 3 pour le salaire de référence" ;
Considérant que l'article 5 de la convention du 10 février 1984 entre la requérante et l'Etat prise en application de ces dispositions stipule : "L'entreprise versera au fonds national de l'emploi, tant pour son compte propre qu'au titre de la participation des salariés, une somme égale à 12 % du salaire de référence prévu à l'article 2 ci-dessus multiplié par le nombre de mois pendant lesquels l'allocation spéciale sera versée à chaque béné-ficiaire. Le montant de cette contribution sera apprécié à la date du début de versement de l'allocation spéciale ; la participation des salariés est égale à la différence entre l'indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité de départ calculée comme l'indemnité de départ en retraite. Pour ce calcul, le montant déduit au titre de l'indemnité de départ sera au moins égal à l'indemnité légale de licenciement ; cette participation est plafonnée à la somme égale à 12 % du salaire de référence prévu à l'article 2 multipliée par le nombre de mois pendant lesquels l'allocation spéciale du fonds national de l'emploi sera servie" ;

Considérant que par lettre du 24 janvier 1986 le directeur départemental du travail du Val-de-Marne a informé la requérante de l'émission d'un titre de per-ception pour un montant de 1.337.269 F correspondant selon un document annexé au total du montant des allo-cations spéciales du fonds national de l'emploi à verser par l'entreprise ; qu'un titre de perception pour ce montant est intervenu le 15 juillet 1986 ; que toutefois le 31 mars 1989 le directeur du travail informait la société de l'émission d'un titre de perception pour un montant complémentaire de 1.110.039 F ; que ce titre est intervenu le 25 avril 1989 et a été notifié le 2 mai ; que la requé-rante demande son annulation et la décharge de la somme qu'il met à sa charge ;
Sur les moyens tirés de l'irrévocabilité du décompte définitif et des droits acquis par la requérante du fait de la lettre du 24 janvier 1986 et du titre de perception du 15 juillet 1986 :
Considérant que la lettre du 24 janvier 1986 et le titre de perception du 15 juillet 1986 ne présentent pas le caractère d'un "décompte définitif" non prévu au contrat et que la requérante ne saurait dès lors se prévaloir du caractère intangible d'un tel décompte ;
Considérant que si, à la vérité, ce décompte est invoqué "à titre d'exemple" il résulte de l'instruction que le calcul de la contribution avait été fait en fonction des seules périodes s'arrêtant pour chaque bénéficiaire à 60 ans, alors qu'il est constant que la contribution était due pour des périodes après l'âge de 60 ans jusqu'à l'admission des bénéficiaires à la retraite et au plus tard jusqu'à 65 ans ; que l'administration qui selon l'arrêté du 11 août 1980 ne pouvait "déroger à (la) contribution" était en toute hypothèse fondée à réclamer ultérieurement le solde non compris dans les bases de la liquidation initiale, dès lors que la requérante se trouvait ainsi assujettie à la seule contribution due en vertu de la convention et des textes législatifs et règlementaires dans le cadre desquels elle est intervenue quelles qu'aient pu être ses propres prévisions initiales quant au montant de ladite contribution dont il n'est pas établi qu'elles correspondaient à celui légalement exigible ; qu'ainsi la société ENTREPRISES QUILLERY ET COMPAGNIE ne saurait utilement se prévaloir des droits acquis dont elle revendique le bénéfice ;
Sur le moyen tiré de ce que l'échéancier prévu à l'article 6 de la convention du 15 février 1984 n'a pas été respecté :
Considérant que ce non respect, en l'admettant imputable à l'administration, est sans incidence sur l'obligation de la requérante à verser les sommes qu'elle doit et n'est pas de nature à conférer à la lettre du 24 janvier et au titre de perception du 15 juillet 1986 le caractère de décisions créatrices de droits acquis ;
Sur le moyen tiré du fait du cocontractant :

Considérant que le manquement, en l'admettant imputable à l'administration, aux stipulations conventionnelles relatives à l'échéancier des versements et les mentions "total du montant des allocations spéciales à verser par l'entreprise" portées sur le document annexé à la lettre et au titre de perception des 24 janvier et 15 juillet 1986 n'étaient pas en l'espèce de nature à dispenser la requérante d'exécuter les obligations mises à sa charge par la convention dont l'exécution en 1989 n'était nullement impossible ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ENTREPRISE QUILLERY ET COMPAGNIE n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement entrepris ;
Article 1er : La requête de la société ENTREPRISE QUILLERY ET COMPAGNIE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 90PA00650
Date de la décision : 03/03/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES NON CREATEURS DE DROITS - DIVERS - Titre de perception ne correspondant pas au "décompte définitif" des sommes dues par une entreprise au titre d'une convention d'allocations spéciales du Fonds national de l'emploi (article L - 322-4-2° du code du travail).

01-09-01-01-07, 39-05-02-01, 66-10-01 L'émission par l'administration d'un titre de perception présenté comme correspondant à l'intégralité de la contribution à laquelle une société s'est engagée au titre d'une convention d'allocations spéciales du Fonds national de l'emploi n'est pas de nature à créer des droits acquis pour cette société ni, par conséquent, à faire obstacle à l'émission d'un nouveau titre de perception correspondant au solde des sommes effectivement dues dès lors que le premier titre de perception n'avait pas le caractère d'un "décompte définitif".

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES - DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF - Emission par l'administration d'un titre de perception ne correspondant à un décompte définitif des sommes dues par l'entreprise signataire - Possibilité d'émettre un nouveau titre couvrant la totalité de la contribution.

TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - AIDE A L'EMPLOI - Fonds national de l'emploi - Convention d'allocations spéciales du Fonds national de l'emploi (article L - 322-4-2° du code du travail) - Emission par l'administration d'un titre de perception ne correspondant à un "décompte définitif" des sommes dues par l'entreprise signataire - Possibilité d'émettre un nouveau titre couvrant la totalité de la contribution.


Références :

Code du travail L322-4, R322-7


Composition du Tribunal
Président : M. Lévy
Rapporteur ?: Mme Tricot
Rapporteur public ?: M. Gipoulon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1992-03-03;90pa00650 ?
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