VU la requête présentée pour la société CLICHY DEPANNAGE dont le siège social est ..., par la SCP PIWNICA, MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; elle a été enregistrée à la cour administrative d'appel de Paris le 10 août 1990 ; la société demande à la cour d'annuler le jugement en date du 7 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a prononcé l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 24 novembre 1986 l'autorisant à exploiter à Gennevilliers une installation classée de récupération d'épaves et de pièces détachées automobiles ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;
VU le décret n° 771133 du 21 septembre 1977 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 1992 : - le rapport de Mme TRICOT, conseiller, - les observations de la SCP PIWNICA, MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société CLICHY DEPANNAGE, et celles de Me PIERREPONT, avocat la cour, pour la commune de Gennevilliers, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement
Considérant qu'il résulte de la minute produite à l'instance que les visas du jugement du tribunal administratif de Paris du 7 juin 1990 comportent l'exposé des moyens et des conclusions des parties ; que le moyen tiré du défaut de telles indications manque, dès lors, en fait ;
Considérant qu'il ressort des dispositions du code de l'urbanisme, notamment des articles L.123-5 et R.123.31 qu'aux nombre des dispositions régissant les établissements classés figurent celles qui, dans les plans d'occupation des sols déterminent les conditions d'utilisation des sols dans les zones déterminées par les plans ; que la société requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que le plan d'occupation des sols de la commune de Gennevilliers n'était pas opposable à la demande d'ouverture d'une installation classée sur le territoire de la commune ;
Considérant qu'il n'appartenait pas à la commune de Gennevilliers d'établir la régularité de son plan d'occupation des sols publié et approuvé à défaut de toute contestation sur ce point ;
Considérant qu'en interdisant aux termes de l'article 26 du règlement du plan d'occupation des sols "la création et le développement des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation... " dans une zone "d'activités à vocation d'industries, d'entrepôts et d'activités tertiaires", l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que l'arrêté autorisant la société à exploiter une installation classée contrevenait aux dispositions précitées en vigueur alors même qu'il aurait régularisé une exploitation de fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 24 novembre 1986 l'autorisant à exploiter à Gennevilliers une installation classée ;
Article 1er : La requête de la société CLICHY DEPANNAGE est rejetée.