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03/03/1992 | FRANCE | N°90PA00753

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 03 mars 1992, 90PA00753


VU la requête présentée pour la société CLICHY DEPANNAGE dont le siège social est ..., par la SCP PIWNICA, MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; elle a été enregistrée à la cour administrative d'appel de Paris le 10 août 1990 ; la société demande à la cour d'annuler le jugement en date du 7 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a prononcé l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 24 novembre 1986 l'autorisant à exploiter à Gennevilliers une installation classée de récupération d'épaves et de pièces déta

chées automobiles ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'ur...

VU la requête présentée pour la société CLICHY DEPANNAGE dont le siège social est ..., par la SCP PIWNICA, MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; elle a été enregistrée à la cour administrative d'appel de Paris le 10 août 1990 ; la société demande à la cour d'annuler le jugement en date du 7 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a prononcé l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 24 novembre 1986 l'autorisant à exploiter à Gennevilliers une installation classée de récupération d'épaves et de pièces détachées automobiles ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;
VU le décret n° 771133 du 21 septembre 1977 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 1992 : - le rapport de Mme TRICOT, conseiller, - les observations de la SCP PIWNICA, MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société CLICHY DEPANNAGE, et celles de Me PIERREPONT, avocat la cour, pour la commune de Gennevilliers, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement

Considérant qu'il résulte de la minute produite à l'instance que les visas du jugement du tribunal administratif de Paris du 7 juin 1990 comportent l'exposé des moyens et des conclusions des parties ; que le moyen tiré du défaut de telles indications manque, dès lors, en fait ;
Considérant qu'il ressort des dispositions du code de l'urbanisme, notamment des articles L.123-5 et R.123.31 qu'aux nombre des dispositions régissant les établissements classés figurent celles qui, dans les plans d'occupation des sols déterminent les conditions d'utilisation des sols dans les zones déterminées par les plans ; que la société requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que le plan d'occupation des sols de la commune de Gennevilliers n'était pas opposable à la demande d'ouverture d'une installation classée sur le territoire de la commune ;
Considérant qu'il n'appartenait pas à la commune de Gennevilliers d'établir la régularité de son plan d'occupation des sols publié et approuvé à défaut de toute contestation sur ce point ;
Considérant qu'en interdisant aux termes de l'article 26 du règlement du plan d'occupation des sols "la création et le développement des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation... " dans une zone "d'activités à vocation d'industries, d'entrepôts et d'activités tertiaires", l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que l'arrêté autorisant la société à exploiter une installation classée contrevenait aux dispositions précitées en vigueur alors même qu'il aurait régularisé une exploitation de fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 24 novembre 1986 l'autorisant à exploiter à Gennevilliers une installation classée ;
Article 1er : La requête de la société CLICHY DEPANNAGE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 90PA00753
Date de la décision : 03/03/1992
Type d'affaire : Administrative

Références :

Code de l'urbanisme L123-5, R123-31


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme TRICOT
Rapporteur public ?: M. GIPOULON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1992-03-03;90pa00753 ?
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