VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 février 1990, présentée par M. Roger X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour d'annuler la décision n° 498 en date du 15 décembre 1989 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris a rejeté sa demande tendant à l'indemnisaton de biens sis à Alger, de déclarer recevable cette demande et de lui accorder l'indemnisation de ces biens ; VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
VU la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ;
VU le décret n° 71-188 du 9 mars 1971 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1992 :
le rapport de M. Y..., président-rapporteur,
et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 8 du décret du 9 mars 1971 relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions du contentieux de l'indemnisation instituées par la loi du 15 juillet 1970, ces commissions sont saisies dans le délai de deux mois prévu au décret du 11 janvier 1965 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, que par décret du 25 octobre 1966, M. X... a été autorisé à changer son nom en Z... ; que la décision en date du 21 mai 1979 par laquelle le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer a rejeté les demandes présentées M. X... et tendant à obtenir une indemnisation pour la perte d'un fonds de commerce de tissus, bonneterie, confection et d'un cabinet juridique sis tous deux à Alger, a été adressée le 23 mai 1979 à M. X... chez Mme Z..., ..." ; qu'il résulte de l'instruction, que l'accusé de réception de cette lettre recommandée a été signé le 26 mai 1979 par Mme Z..., épouse de M. X..., et a été renvoyé par elle le 28 mai 1979, à l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer ; que, dans ces conditions, cette notification a fait courir le délai de deux mois du recours contentieux, à l'égard de M. X... ; que, dès lors, ce délai était expiré lorsque M. X... a saisi le 7 avril 1988 la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris d'un recours dirigé contre la décision précitée ; qu'il suit de là que, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée qui n'est entachée d'aucune irrégularité la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.