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16/06/1992 | FRANCE | N°91PA00466

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 16 juin 1992, 91PA00466


VU, enregistré le 30 mai 1991 au greffe de la cour, le recours du MINISTRE DELEGUE AU BUDGET ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé a Mme X... la décharge de la taxe professionnelle afférente aux années 1982 à 1987 et à l'année 1989 ;
2°) de remettre intégralement ladite imposition à la charge de Mme X... ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audi...

VU, enregistré le 30 mai 1991 au greffe de la cour, le recours du MINISTRE DELEGUE AU BUDGET ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé a Mme X... la décharge de la taxe professionnelle afférente aux années 1982 à 1987 et à l'année 1989 ;
2°) de remettre intégralement ladite imposition à la charge de Mme X... ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 1992 : - le rapport de Mme MOUREIX, conseiller, - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement.

Sur l'application de l'article 1460-3° du code général des impôts :
Considérant que pour accorder à Mme X..., photographe publicitaire exerçant sous le nom de "Sarah Y...", la décharge de la taxe professionnelle à laquelle celle-ci avait été assujettie au titre des années 1982 à 1987 et de l'année 1989, le tribunal administratif s'est fondé sur les dispositions de l'article 1460 du code général des impôts, selon lesquelles sont notamment exonérés de la taxe professionnelle "3° les auteurs et compositeurs" ;
Considérant que les exonérations fiscales sont d'interprétation stricte ; qu'il résulte, tant de leurs termes mêmes que des conditions dans lesquelles a été reprise, sans modification, dans le cadre de la législation relative a la taxe professionnelle, l'exonération antérieurement prévue en matière de patente, que les dispositions susvisées du 3° de l'article 1460 du code général des impôts ne concernent que les auteurs d'oeuvres écrites et les compositeurs d'oeuvres musicales ; que, par suite, Mme X..., qui ne saurait utilement, ni se prévaloir, dans le cadre de l'article 1460-3° du code général des impôts, de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985, dont certaines dispositions étendent les droits d'auteur aux professions publicitaires, ainsi que de son affiliation à la caisse de sécurité sociale des auteurs, ni invoquer l'instruction 3 C-6-80 du 18 juillet 1980 de la direction générale des impôts, en tant que celle-ci a trait à la taxe sur la valeur ajoutée, ne pouvait prétendre à l'exonération de la taxe professionnelle sur la base des dispositions précitées de l'article 1460-3° du code général des impôts ; qu'il s'ensuit que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à Mme X... la décharge des impositions contestées ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler ledit jugement et d'examiner, par l'effet dévolutif de l'appel, les autres moyens soulevés par Mme X... tant devant la cour que devant le tribunal administratif ;
Sur l'insuffisance de motivation des décisions de rejet des réclamations :
Considérant que Mme X... soutient que les décisions en date du 19 octobre 1987, du 30 mai 1988 et du 13 juillet 1990, par lesquelles le directeur des services fiscaux a rejeté ses réclamations relatives aux impositions dont s'agit étaient insuffisamment motivées ; que ce moyen, à le supposer même établi, est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Sur l'application de l'article 1452 du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 1452 du code général des impôts : "Sont exonérés de la taxe professionnelle : 1° Les ouvriers qui travaillent soit à façon pour les particuliers, soit pour leur compte et avec des matières leur appartenant, qu'ils aient ou non une enseigne ou une boutique, lorsqu'ils n'utilisent que le concours d'un ou plusieurs apprentis âgés de vingt ans au plus au début de l'apprentissage et munis d'un certificat d'apprentissage passé dans les conditions prévues par les articles L.117-1 à L.117-18 du code du travail... Pour l'application du présent article, ne sont pas considérés comme... apprentis la femme qui travaille avec son mari, ni les enfants qui travaillent avec leur père où leur mère, ni le simple manoeuvre dont le concours est indispensable à l'exercice de la profession" ;
Considérant qu'en admettant même que Mme X... puisse être regardée comme un ouvrier au sens des dispositions précitées de l'article 1452-1° du code général des impôts, il ne résulte pas de l'instruction que les collaborateurs dont elle s'est adjoint le concours pendant les années d'imposition en cause étaient, soit des apprentis remplissant les conditions d'âge et d'embauche susmentionnées, soit ses enfants, soit de simples manoeuvres ; que, par suite, l'intéressée, qui ne saurait utilement se prévaloir de la réponse ministérielle à M. Maurice Z... du 21 mai 1957, laquelle est antérieure à la loi du 29 juillet 1975 instituant la taxe professionnelle, n'est pas fondée, en tout état de cause, à demander, sur la base des dispositions précitées de l'article 1452-1° du code général des impôts, la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1982 à 1987 et de l'année 1989 dans les rôles de la ville de Paris ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 19 décembre 1990 est annulé.
Article 2 : La taxe professionnelle à laquelle Mme X... a été assujettie au titre des années 1982 à 1987 et de l'année 1989 est remise intégralement à sa charge.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 91PA00466
Date de la décision : 16/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Références :

CGI 1460, 1452
Instruction du 18 juillet 1980 3C-6-80
Loi 85-660 du 03 juillet 1985


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MOUREIX
Rapporteur public ?: Mme de SEGONZAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1992-06-16;91pa00466 ?
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