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23/06/1992 | FRANCE | N°91PA00087

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 23 juin 1992, 91PA00087


VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 4 février 1991, la requête présentée pour M. Bernard X..., demeurant à Montgeron (Essonne) ..., représenté par la SCP ELLUL, GUINOL ELLUL, avocat à la cour ; il demande à la cour :
1°) l'annulation du jugement n°s 882207, 883010, n° 891098, en date du 5 juillet 1990, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes visées par commandements des 2 février et 2 mars 1988, à la décharge de l'obligation de payer le commande

ment du 11 mars 1988, au paiement de 10.000 F de dommages et intérêts ...

VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 4 février 1991, la requête présentée pour M. Bernard X..., demeurant à Montgeron (Essonne) ..., représenté par la SCP ELLUL, GUINOL ELLUL, avocat à la cour ; il demande à la cour :
1°) l'annulation du jugement n°s 882207, 883010, n° 891098, en date du 5 juillet 1990, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes visées par commandements des 2 février et 2 mars 1988, à la décharge de l'obligation de payer le commandement du 11 mars 1988, au paiement de 10.000 F de dommages et intérêts ; au paiement d'intérêts sur la somme de 31.071 F saisie à tort ;
2°) de lui accorder décharge de l'obligation de payer les sommes relatives aux trois commandements litigieux ;
3°) de condamner l'Etat (ministre délégué au budget) au remboursement du trop perçu de 17.172 F, au paiement d'intérêts moratoires sur la somme saisie de 31.071 F, au paiement de 20.000 F de dommages et intérêts, au paiement des dépenses et frais afférents ;
Vu les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique de l'audience 9 juin 1992 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller, - les observations de la SCP ELLUL, GRIMAL, ELLUL, avocat à la cour, pour M. X... ; - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement.

Considérant en premier lieu que M. X... allégué avoir versé le 31 décembre 1987 la somme totale de 191.980 F correspondant à l'impôt sur le revenu auquel il avait été assujetti au titre de l'année 1986, augmenté d'une majoration de 10% pour retard de paiement, et que le commandement en date du 2 février 1988, portant sur la somme de 29.667 F correspondant au reliquat dont il restait redevable au titre de l'impôt sur le revenu de 1986, était sans fondement légal ;
Considérant qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que les versements opérés par le requérant au cours de l'année 1987 ont été affectés, en l'absence de manifestation de volonté de celui-ci quant à l'affectation de ses paiements, aux dettes les plus anciennes, à savoir le reliquat des sommes dues au titre de l'impôt sur le revenu de 198S ; que s'il n'est pas contesté que M. X... a, en définitive, réglé le principal de ses dettes fiscales, l'intéressé n'apporte pas la preuve qui lui incombe que ses règlements seraient intervenus aux dates qu'il allègue et non, comme il résulte de l'instruction, avec retard ; que le bordereau de situation établi le 28 juin 1989 fait apparaître un apurement des comptes à la date du 30 décembre 1986 et non un trop-perçu par le Trésor ; qu'en exposant, a l'aide dudit bordereau, l'état des paiements effectués par le requérant et leur imputation depuis le rôle de 1985 relatif à l'impôt sur le revenu de 1984, l'administration ne présente contrairement à ce que soutient le requérant ni conclusion, ni demande nouvelle ; qu'il ressort de ce bordereau qu'à la date du commandement en litige, la somme de 29.667 F restait due au titre de l'impôt sur le revenu de 1986, correspondant au montant dudit commandement ;
Considérant que si le requérant, en relevant que ce commandement ne vise ni l'impôt sur le revenu de 1984, ni celui de 1985, entend soutenir qu'il était pour ce motif irrégulier en la forme, un tel moyen ne saurait être utilement porté devant le juge de l'impôt qui, en vertu de l'article L.281 du livre des procédures fiscales est incompétent pour en connaître ; qu'il résulte de ce qui précède que la contestation relative au recouvrement de l'impôt sur le revenu établi pour 1986 et au bien-fondé du commandement du 2 février 1988 ne saurait être accueillie ;
Considérant que M. X... conteste de plus le bien-fondé du commandement en date du 2 mars 1988 et portant sur 514 F, somme correspondant à la majoration de 10% de retard appliquée à la taxe d'habitation de 1987 ; mais qu'il n'établit pas que son paiement serait intervenu comme il l'allègue à la date du 15 novembre 1987 ; qu'ainsi la contestation relative au recouvrement de cette majoration et au bien-fondé dudit commandement ne saurait davantage être accueillie ;
Considérant que le requérant conteste de même le commandement en date du 11 mars 1988 et portant sur la somme de 383 F correspondant à la majoration de 10% de retard appliquée au prélèvement exceptionnel de 1% ; que l'intéressé n'a réglé cette dette que le 9 décembre 1987 et qu'à défaut d'apporter la preuve contraire ce chef de conclusion doit être également écarté ;

Considérant que M. X... soutient que l'avis à tiers détenteur dont il a fait l'objet le 8 avril 1988 pour un montant de 31.071 F totalisant la somme des deux premiers commandements susévoqués ne correspondait au solde d'aucune dette ; qu'il résulte de ce qui précède que l'intéressé était resté redevable d'un montant supérieur au 10 mars 1988, ainsi qu'il ressort du bordereau de situation précité ; que l'existence du trop perçu qu'il allègue ne résulte d'aucune pièce ; que sa demande de main levée de l'avis à tiers détenteur doit par suite être écartée, ainsi par voie de conséquence et en tout état de cause, que de ses conclusions corollaires tendant au remboursement du soi disant trop perçu, au paiement d'intérêts, au paiement de dommages et intérêts et au remboursement des frais de procédure dont notamment les frais de photocopie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 91PA00087
Date de la décision : 23/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Références :

CGI Livre des procédures fiscales L281


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MATILLA-MAILLO
Rapporteur public ?: Mme MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1992-06-23;91pa00087 ?
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