VU l'ordonnance en date du 20 février 1991, enregistrée au greffe de la cour le 21 mars 1991, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R.80, la requête présentée par M. MAIXANDEAU ;
VU la requête présentée par M. MAIXANDEAU demeurant 11, ... ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 septembre 1990 ;
VU le mémoire complémentaire présenté pour M. MAIXANDEAU par la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; il a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 janvier 1991 ; M. MAIXANDEAU demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n°s 873364 et 873346 du 26 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de l'Ecole polytechnique en date du 5 janvier 1987 le constituant débiteur d'une somme de 136.450 F représentant ses frais de scolarité ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de prononcer la suspension définitive du remboursement des frais de scolarité dont il a été constitué débiteur ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 juin 1992 :
- le rapport de M. DUHANT, conseiller,
- les observations de la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. MAIXANDEAU, et celles de la SCP de CHAISEMARTIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'Ecole polytechnique,
- et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ;
Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la réponse au recours gracieux de M. MAIXANDEAU :
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 3 et 4 du décret du 13 avril 1970 que l'Ecole polytechnique est tenue de pourvoir au remboursement des frais d'entretien et de formation des anciens élèves qui ne satisfont pas aux conditions prévues par ces dispositions ; qu'ainsi le moyen susanalysé est en toute hypothèse inopérant ;
Sur le moyen tiré de la rétroactivité de l'arrêté du 1er juin 1979 :
Considérant que M. MAIXANDEAU, placé dans une situation réglementaire et non contractuelle, a fait connaître son intention de suivre la formation sanctionnée par le diplôme de "doctor of philosophy" postérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 1er juin 1979, qu'il n'avait alors acquis aucun droit au maintien de la réglementation antérieurement applicable en matière de dispense de remboursement des frais de scolarité et d'entretien, alors même que celle-ci emporte des conséquences financières pour les intéressés, et ne pouvait se prévaloir d'aucune décision définitive qui ait fait obstacle en ce qui le concerne à l'application de la nouvelle réglementation ; que rien ne s'opposait par suite à l'application immédiate à son égard des dispositions nouvelles régissant les conditions et les modalités de ce remboursement, alors même qu'il avait commencé sa scolarité à l'école antérieurement à leur entrée en vigueur ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'égalité devant les charges publiques :
Considérant que le requérant soutient que l'article 5 de l'arrêté du 1er juin 1979 comporte des dispositions transitoires illégales en ce qu'elles prévoient l'application de certaines de ses dispositions à des élèves admis à l'école antérieurement à 1978 date à compter de laquelle son article 4 prévoit son application ; que toutefois, à supposer même que l'illégalité alléguée de l'article 5 soit avérée, M. MAIXANDEAU ne saurait, comme il le fait seulement, s'en prévaloir pour soutenir que l'application légale des dispositions des articles 1, 3 et 4 qui le concernent aurait comporté une violation du principe qu'il invoque ;
Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des auteurs de l'arrêté du 1er juin 1979 en ce qu'il n'a pas admis le diplôme du "Master of Business Administration" au nombre de ceux dont l'obtention ouvre droit à la dispense de remboursement :
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. MAIXANDEAU, les auteurs de l'arrêté critiqué, dont l'article 1er de la loi du 15 juillet 1970 ne limitait pas le pouvoir d'appréciation, n'ont commis en excluant le diplôme dont s'agit du nombre de ceux ouvrant droit à la dispense de remboursement aucune erreur manifeste, ni d'ailleurs aucune erreur d'appréciation ;
Sur le moyen tiré de ce qu'à la date de la décision du 5 janvier 1987 le requérant conservait la possibilité d'obtenir le diplôme de "doctor of philosophy" dans le délai prévu à l'article 1er, 3° de l'arrêté du 1er juin 1979 :
Considérant que par dérogation aux dispositions de l'article 3, 2° du décret du 13 avril 1970 les dispositions de l'article 4 du même décret aménagent un régime de suspension de l'obligation de remboursement par les anciens élèves qui ont fait connaître leur intention d'acquérir dans le délai fixé par l'arrêté pris en application de ce dernier article l'un des titres ou diplômes que l'arrêté énumère et qu'à l'issue de ce délai l'obligation de rembourser devient définitive ; que ces dispositions n'ont eu ni pour objet ni pour effet d'interdire à l'Ecole polytechnique de solliciter au cours de la période dont s'agit les justifications de la poursuite d'une formation et au cas où celles-ci ne sont pas apportées de pourvoir avant sa fin au remboursement des frais de scolarité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du 5 janvier 1987 l'Ecole polytechnique était fondée à considérer que M. MAIXANDEAU qui n'avait pas répondu à ses demandes antérieures de justifications de sa situation universitaire et qui a d'ailleurs indiqué dans son recours gracieux être rentré en France en 1983 pour occuper d'importantes fonctions à plein temps à la banque Paribas puis créer sa propre entreprise avait définitivement renoncé à l'intention qu'il avait manifestée à sa sortie de l'école d'acquérir le diplôme de "doctor of philosophy" d'une université américaine et à pourvoir en conséquence au recouvrement litigieux ; que M. MAIXANDEAU n'est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait illégale au motif qu'il aurait pu encore obtenir le diplôme dont s'agit en un an à compter de septembre 1987, soit dans le délai de sept ans fixé par l'article 1-3° de l'arrêté du 1er juin 1979 ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner M. MAIXANDEAU à payer à l'Ecole polytechnique la somme de 3.000 F ;
Article 1 : La requête de M. MAIXANDEAU est rejetée.
Article 2 : M. MAIXANDEAU paiera 3.000 F à l'Ecole polytechnique.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l'Ecole polytechnique est rejeté.