VU le recours présenté par le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET ; il a été enregistré au greffe de la cour le 21 mars 1991 ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8709915/2 du 23 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. X... la décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de 1984, 1985 et 1986, dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) de rétablir M. X... au rôle de la taxe professionnelle au titre de 1984, 1985 et 1986 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1992 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - les observations de M. X..., ; - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement.
Considérant qu'aux termes de l'article 1460 du code général des impôts : "sont exonérés de la taxe professionnelle :... 3° les auteurs et Compositeurs..." ;
Considérant que les exonérations fiscales sont d'interprétation stricte ; qu'il résulte tant de leurs termes mêmes que des conditions dans lesquelles ont été reprises sans modification, dans le cadre de la législation relative à la taxe professionnelle, l'exonération antérieurement prévue en matière de patente, que les dispositions du 3° de l'article 1460 ne concernent que les auteurs d'oeuvres écrites et les compositeurs d'oeuvres musicales ; que, par suite, M. X..., qui exerce l'activité de "photographe publicitaire", qui n'est pas au nombre de celles prévues par la loi, ne saurait prétendre au bénéfice de l'exonération de la taxe professionnelle prévue par les dispositions du 3° de l'article 1460 du code général des impôts précitées ; que le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à M. X... la décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 ;
Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... ;
Considérant que l'instruction du 28 août 1987 dont se prévaut M. X... n'est en tout état de cause applicable qu'à compter du 1er juin 1986 ; qu'il ne saurait donc l'invoquer dans le présent litige qui concerne les taxes au titre de 1984 et 1985 ;
Considérant que le requérant soutient que les dispositions du 3° de l'article 1460 du code général des impôts et celles de l'instruction administrative E 1332 prises pour leur application et qui n'en donne pas une interprétation contraire, sont contraires à la Constitution en ce qu'elles violeraient le principe d'égalité affirmé dans le Préambule ; que ce moyen ne peut être utilement invoqué devant le juge administratif, auquel il n'appartient pas, en tout état de cause, de contrôler la constitutionnalité des lois :
Considérant que M. X... demande que l'Etat soit condamné a lui verser une somme de 10.000 F avec intérêts de droits à titre de dommages et intérêts ; que ces conclusions présentées directement au juge d'appel et qui n'ont pas fait l'objet d'une demande préalable à l'administration, ne sont pas recevables ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 23 novembre 1990, est annulé.
Article 2 : M. X... est rétabli au rôle de la taxe professionnelle au titre des années 1984, 1985 et 1986.