VU I - sous le n° 90PA00484 la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 juin 1990, présentée pour M. X..., demeurant ... par la SCP CORNEVAUX, MIKOWSKI-MILLIARD, SISAUT-CORNEVAUX, avocat à la cour ; M. X... demande à la cour d'annuler le jugement du 22 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'indemnité d'éloignement prévue par le décret du 22 décembre 1953 ;
VU II - l'ordonnance en date du 27 février 1991, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Paris le jugement de la requête du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;
VU - sous le n° 91PA00236 la requête présentée par le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports ; elle a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 12 novembre 1990 ; le ministre demande, d'une part, d'annuler le jugement avant-dire droit en date du 16 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a ordonné un supplément d'instruction et, d'autre part, de rejeter les conclusions tendant au versement de l'indemnité d'éloignement déposées par M. X... ; VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique 16 juin 1992 :
- le rapport, de M. Y..., président-rapporteur,
- et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ;
Sur la jonction :
Considérant que la requête de M. X... enregistrée sous le n° 9OPA00484 et celle du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, enregistrée sous le n° 91PA00236, concernent les droits à indemnité d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur les conclusions de M. X... dirigées contre le jugement du 22 décembre 1989 :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer : "Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable" ; qu'il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, l'indemnité peut, par principe, être accordée aux fonctionnaires originaires d'un département d'outre-mer recrutés en métropole même lorsqu'ils s'y sont rendus de leur propre gré et que son bénéfice ne saurait ni être limité aux cas où l'administration est à l'origine du déplacement, ni subordonné à une durée de séjour en métropole ; qu'il appartient à l'administration sous le contrôle du juge, de rechercher où le fonctionnaire était domicilié, c'est-à-dire possédait le centre de ses intérêts matériels et moraux, au moment de sa titularisation ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Jean-Pierre X... est originaire du département de la Guadeloupe où il est né en 1956 et a vécu jusqu'en 1977, date de son départ pour la métropole ; qu'il a été recruté le 15 novembre 1979 comme gardien stagiaire au musée du Conservatoire national des arts et métiers, avant d'être titularisé dans les mêmes fonctions le 15 novembre 1980 ; qu'il a demandé et obtenu de son administration des congés bonifiés pour se rendre à la Guadeloupe où réside sa famille ; que, dans ces conditions, M. X... doit être regardé comme ayant conservé, à la date de sa titularisation le centre de ses intérêts matériels et moraux à la Guadeloupe, et donc comme domicilié dans un département d'outre-mer au sens des dispositions précitées de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 ; que, par suite, il était en droit de prétendre au bénéfice de l'indemnité d'éloignement prévue par cet article ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 22 décembre 1989, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au bénéfice de cette indemnité ; qu'il y a lieu, en conséquence, pour la cour, de renvoyer M. X... devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité d'éloignement à laquelle il a droit ;
Sur les conclusions du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports dirigées contre le jugement du 16 février 1989 :
Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions du ministre tendant à l'annulation du jugement avant-dire droit en date du 16 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris avait prescrit un supplément d'instruction avant de statuer sur le droit de M. X... au bénéfice de l'indemnité d'éloignement, sont devenues sans objet ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 22 décembre 1989 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 16 février 1989.
Article 3 : M. X... est renvoyé devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité d'éloignement à laquelle il a droit.