VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 octobre 1990, présentée par Mlle X... demeurant ... ; Mlle X... demande :
1°) d'annuler le jugement du 29 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la validation pour la retraite des services qu'elle a accomplis entre le 1er octobre 1970 et le 30 septembre 1973 auprès de l'école française de Rome ; VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 1992 :
- le rapport de M. Y..., président-rapporteur,
- les observations de Mlle X...,
- et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que le temps passé par Mlle X... en qualité de membre de l'école française de Rome n'entre dans aucun des cas pour lesquels les textes relatifs au régime des pensions civiles de retraite prévoient une procédure de validation de services détachable de la procédure de liquidation de la pension dans laquelle les services invoqués devraient entrer en compte ; que c'est seulement à l'occasion de la liquidation de sa pension de retraite que Mlle X... serait recevable à faire valoir des droits ; que les indications relatives à leur prise en compte, contenues dans des décisions administratives antérieures ne lui font pas grief et ne pourront, d'ailleurs, lui être opposées par l'administration, alors même que ces décisions seraient devenues définitives ; qu'il suit de là que ni la lettre du 3 mars 1989 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a informé Mlle X... que les services effectués par elle à l'école française de Rome ne pouvaient être validés au titre de ses droits à pension, ni la décision implicité née du silence gardé par l'administration sur son recours gracieux du 17 avril 1989, ne lui font grief ; que sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions était ainsi irrecevable ; que, dès lors, Mlle X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, rejeté cette demande ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.