VU, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 novembre 1990, présentée par M. Jean X..., demeurant ... Mons ; M. X... demande la réformation de la décision n° 411 en date du 17 octobre 1990 en tant que, par cette décision, la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles n'a pas statué sur sa demande tendant à obtenir une indemnisation pour des biens situés en Algérie ; VU les autres pièces du dossier ;
VU la décision n° 94476 en date du 20 janvier 1989 du Conseil d'Etat ;
VU la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
VU la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 1992 :
- le rapport de M. Y..., président-rapporteur,
- et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. X... a déposé le 19 novembre 1987 auprès des services de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer une demande tendant à obtenir une indemnisation pour la "perte de meubles, objets de valeur et voiture" abandonnés en Tunisie puis en Algérie ; qu'il a contesté le 29 mai 1989 devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles la décision du 11 avril 1989 par laquelle le directeur de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer a rejeté cette demande ; que ladite commission, par une décision du 17 octobre 1990 a reconnu le bien-fondé de la demande d'indemnisation concernant des biens abandonnés en Tunisie et a renvoyé M. X... devant l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer pour que cet organisme procède à la liquidation de ses droits ;
Considérant que M. X... a fait appel le 27 novembre 1990 devant la cour administrative d'appel de Paris en demandant la réformation de la décision du 17 octobre 1990 ; qu'il sollicite l'indemnisation des biens laissés tant en Tunisie qu'en Algérie et le versement d'intérêts moratoires pour compenser l'immobilisation, dans une banque tunisienne, de la somme relative à la vente d'un bien indivis en Tunisie ; que l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer, par des conclusions incidentes demande l'annulation de la décision en tant qu'elle concerne l'indemnisation de biens situés en Tunisie ;
Sur la régularité de la décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles du 17 octobre 1990 :
Considérant qu'en omettant de statuer sur les conclusions présentées par M. X... tendant à l'indemnisation de la perte de mobilier en Algérie, la commission a entaché d'irrégularité sa décision qui doit être annulée en tant qu'elle ne se prononce pas sur ce point ;
Sur les conclusions de M. X... se rapportant à la perte de son mobilier en Algérie :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une décision du 14 janvier 1991, l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer a indemnisé M. X... de la perte de ce mobilier à hauteur de 6.072 F ; que l'intéressé a saisi le 8 février 1991 tant l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer que la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles d'une demande tendant à la revalorisation de cette indemnité ; que la question de savoir si M. X... a droit à une indemnité revalorisée, ainsi qu'il le soutenait dans sa demande adressée le 19 novembre 1987 à l'administration, est ainsi susceptible d'être examinée par les premiers juges ; qu'il y a lieu, en conséquence, de renvoyer M. X... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles pour qu'il soit statué sur les conclusions susvisées qui ont le même objet ;
Sur les conclusions de M. X... se rapportant à l'indemnisation de la perte d'intérêts moratoires afférents au prix de la vente d'un bien indivis en Tunisie :
Considérant que ces conclusions sont présentées pour la première fois en appel et sont, de ce fait, irrecevables ;
Sur les conclusions incidentes de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les biens dont M. X... était propriétaire en Tunisie ont été cédés à titre onéreux par l'intéressé en 1962 ; que la circonstance que cette vente aurait été effectuée pour une somme inférieure à la valeur des biens en cause ne peut être regardée comme ayant entraîné leur dépossession, au sens des dispositions de la loi du 15 juillet 1970 ; que, d'autre part, M. X... ne justifie d'aucune déclaration de dépossession de ces biens auprès d'une autorité administrative française ; que, par suite, l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer est fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision du 17 octobre 1990, la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles a reconnu à M. X... un droit à être indemnisé pour la perte de biens laissés en Tunisie ;
Article 1er : La décision en date du 17 octobre 1990 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles est annulée.
Article 2 : M. Jean X... est renvoyé devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles pour qu'il soit statué sur les conclusions relatives aux biens situés en Algérie.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.