VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 novembre 1990, présentée par M. Benjamin Z... demeurant "La Penourdie Bretonne" .../Changeon (Ile-et-Vilaine) ; M. Z... demande à la cour :
1°) d'annuler la décision n° 415 en date du 27 juin 1990 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles a rejeté sa demande tendant à la révision complète des décisions d'attribution d'indemnités des 22 décembre 1988 et 23 mars 1989 relatives à l'indemnisation de ses biens immobiliers,
2°) de réformer les décisions du directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer en date des 22 décembre 1988 et 23 mars 1989 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
VU la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974 ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 1992 :
- le rapport de M. Y..., président-rapporteur,
- et les conclusions de M. X..., commisaire du Gouvernement ;
Sur la régularité de la décision attaquée :
Considérant que si M. Benjamin Z... soutient que la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles n'a retenu qu'une "partie de ses revenus", il résulte de la motivation retenue par cette commission dans sa décision n° 415 du 19 septembre 1990, qui est suffisante, qu'elle a, implicitement mais nécessairement, entendu écarter les moyens tirés de l'indemnité indûment perçue par le cousin de M. Z..., d'une erreur entre anciens et nouveaux francs et de la consistance du patrimoine immobilier d'Alger ; qu'ainsi la décision attaquée n'est entachée d'aucune omission à statuer ;
Sur le bien-fondé de la décision :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la loi du 15 juillet 1970 : "La valeur d'indemnisation des biens immobiliers construits est déterminé par l'application des barèmes forfaitaires établis par décret en Conseil d'Etat. Elle couvre la construction, la quote-part du terrain d'assise et les dépendances" ; que la loi 78-1 du 2 janvier 1978 a précisé à son article 15-1. "Ces biens sont classés en fonction de leur localisation, de leur usage, de leur superficie et de leur année de construction, en tenant compte, le cas échéant de la rémunération des biens s'il en est justifié lorsqu'il s'agit de biens à usage professionnel, industriel, commercial ou artisanal et d'immeubles à usage d'habitation autres que les résidences principales ou secondaires, il est tenu compte de la date d'entrée dans le patrimoine ; lorsqu'il s'agit d'immeubles ou de locaux d'habitation, il est tenu compte de l'usage qui en était fait par le propriétaire et du nombre de leurs pièces principales"; que l'article 14 du décret n° 70-720 du 5 août 1970 relatif à la détermination et à l'évaluation des biens indemnisables situées en Algérie prévoit que : "Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les communes ou localités d'Algérie sont réparties en trois zones a / zone 1 ; Alger ... b/zone 2 Relizane" ; que l'article 16 du même décret prévoit que : "Les locaux d'habitations sont classés en quatre catégories, selon le rapport entre leur superficie bâtie développée et le nombre de pièces principales et réparties conformément à un tableau "distinguant les constructions antérieures ou postérieures au 1er janvier 1949 et en quatre catégories selon la superficie bâtie développée au nombre de pièces principales ; que ce même article considère "comme pièces principales les seules pièces de plus de 9 mètres carrés destinées à l'habitation ... ou à l'exercice d'une activité professionnelle" ; que les articles 17, 18 et 19 fixent les catégories en fonction de l'année de construction, des superficies et déterminent ainsi les forfaits d'indemnisation ; qu'enfin aux termes de l'article 41 de la loi du 15 juillet 1970 modifié par l'article 24 de la loi de finances du 27 décembre 1974 : "Le montant de l'indemnité est égal à la valeur globale d'indemnisation de ces biens, affectée des pourcentages ci-dessous : Tranche de patrimoine : .... 500.001 à 1.000.000 F, pourcentage : 5" ;
Considérant, d'une part, que si M. Z... estime que la valeur intrinsèque des trois immeubles qu'il possédait à Relizane et du fonds de commerce hérité de sa mère situé à Alger est supérieure à la valeur globale d'indemnisation retenue par l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer par sa décision du 22 décembre 1988, il n'a produit aucun élément de nature à remettre en cause cette évaluation ; qu'il résulte de l'instruction qu'aucune erreur n'a été commise par l'Agence dans la détermination de la consistance du patrimoine de M. Z... ; que, compte tenu de la majoration prévue par la loi du 27 décembre 1974 susvisée, la valeur d'indemnisation majorée dépassait 1 million de francs et que, dans ces conditions, c'est par une exacte application des dispositions de l'article 41 modifié de la loi du 15 juillet 1970 que le montant de l'indemnité due à M. Z... a été fixée à 131.000 F ; qu'il résulte de l'instruction que l'indemnisation accordée par la décision du 23 mars 1989 de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer pour le fonds de commerce d'ameublement sis ... de l'Isle à Alger dont M. Z... a hérité de sa mère a été calculée conformément aux dispositions de l'article 39-1 du décret du 5 août 1970 relatives à l'indemnisation des entreprises imposées selon le régime au bénéfice forfaitaire, applicables en l'espèce ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à demander une réévaluation des indemnités qui lui ont été allouées ;
Considérant, d'autre part, que la loi du 15 juillet 1970 n'a prévu ni l'indemnisation des pertes de revenus, ni la réparation des dégâts causés à des biens à la suite d'attentats ; que les conclusions présentées à ces titres par M. Z... ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant, enfin, que si M. Z... incrimine le comportement de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer, établissement public national à caractère administratif, dans sa mission de service public en ce qui concerne le retard qu'aurait apporté cette dernière dans le règlement de son dossier d'indemnisation et demande, à ce titre, le versement d'intérêts moratoires, cette contestation qui est étrangère à l'application du régime d'indemnisation institué par la loi du 15 juillet 1970, ne relève pas de la compétence des commissions du contentieux de l'indemnisation instituées par l'article 62 de cette loi ; que c'est par suite à bon droit que la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles s'est déclarée incompétente pour connaître de telles conclusions qui ne relèvent pas davantage de la compétence de la cour administrative d'appel de Paris en premier ressort ;
Article 1er : La requête de M. Benjamin Z... est rejetée.