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28/09/1993 | FRANCE | N°91PA00467

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 28 septembre 1993, 91PA00467


VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mai 1991 et 30 juillet 1991 au greffe de la cour, présentés pour Mme Anahid X..., veuve Y..., demeurant ..., par Me RUANO-GUIBOUT, avocat à la cour ; Mme Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 12 février 1988 par laquelle le maire de Paris a rejeté la demande d'indemnisation d'un montant de 1.024.240 F qu'elle avait présentée et à la condamnation de la ville de Par

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VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mai 1991 et 30 juillet 1991 au greffe de la cour, présentés pour Mme Anahid X..., veuve Y..., demeurant ..., par Me RUANO-GUIBOUT, avocat à la cour ; Mme Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 12 février 1988 par laquelle le maire de Paris a rejeté la demande d'indemnisation d'un montant de 1.024.240 F qu'elle avait présentée et à la condamnation de la ville de Paris à lui verser ladite somme, avec intérêts à compter du 1er avril 1987 ;
2°) d'annuler la décision de rejet du maire de Paris du 12 février 1988 ;
3°) de condamner la ville de Paris à lui payer la somme de 1.024.240 F, avec intérêts à compter du 1er avril 1987 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 1993 :
- le rapport de Mme COCHEME, président-rapporteur,
- les observations de Me FALALA, avocat à la cour, substituant Me Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la ville de Paris,
- et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que Mme Y..., faisant appel du jugement du tribunal administratif qui a rejeté sa requête, sollicite l'annulation de la décision du 12 février 1988 par laquelle le maire de Paris a refusé de faire droit à sa demande tendant au versement d'une somme de 1.024.240 F qu'elle estime lui être due dans le cadre des procédures de départ et de relogement des négociants installés dans les entrepôts de Bercy ainsi que la condamnation de la ville de Paris à lui payer cette indemnité, majorée des intérêts de droit à compter du 1er avril 1987 ;
Sur la demande d'indemnisation fondée sur les articles L.314-1 et suivants du code de l'urbanisme :
Considérant que Mme Y... soutient devant le juge d'appel qu'elle aurait droit à une indemnité fondée sur les articles L.314-1 et suivants du code de l'urbanisme qui édictent les règles de protection des "propriétaires occupants, locataires, occupants de bonne foi maintenus dans les lieux et preneurs de baux professionnels, commerciaux, artisanaux, industriels ou ruraux" lors d'opérations d'aménagement urbain et qui font référence aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique en matière d'indemnisation et de relogement ; qu'il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de connaître d'une telle demande ; que par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur la demande d'indemnisation fondée sur les concessions dont Mme Y... est titulaire :
Considérant que devant le tribunal administratif, Mme Y... avait demandé que la ville de Paris soit condamnée à lui verser une somme de 1.024.240 F majorée des intérêts de droit, aux seuls motifs que l'indemnité d'un montant de 250.000 F qui lui a été proposée a été prise en vertu d'une décision unilatérale et non motivée, et en méconnaissance des droits qu'elle avait acquis à ce que le montant d'une précédente offre faite en 1971 fasse l'objet d'une indexation ; que si la requérante fait valoir en appel que sa demande d'indemnisation est également fondée sur les manquements par la ville de Paris à ses obligations résultant des concessions dont elle est titulaire, ce moyen, fondé sur une cause juridique distincte de ceux soulevés en première instance, doit être écarté comme non recevable ;
Sur la demande d'indemnisation fondée sur l'engagement pris par la ville de Paris dans le cadre de l'aménagement de la zone Paris-Bercy et sur les droits acquis par la requérante :

Considérant qu'il ressort des termes de la lettre du 2 juin 1971 que l'offre d'indemnisation de départ d'une valeur de base de 200.707 F a été faite à M. Y... par le syndicat des professionnels des vins et spiritueux des entrepôts de Paris-Bercy après négociation avec la Régie immobilière de la ville de Paris et non par la ville de Paris ; que cette offre était expressément subordonnée à l'établissement d'un contrat individuel entre le négociant et l'organisme aménageur des entrepôts de Bercy, lequel n'est jamais intervenu dès lors que la réalisation du projet d'aménagement a été différé pendant plus de quinze ans ; que de même la proposition d'indemnité de 250.000 F faite en 1985 par la Chambre syndicale et la Régie immobilière de la ville de Paris était subordonnée à la signature d'un protocole individuel de réinstallation et d'indemnisation ; qu'il résulte de l'instruction que Mme Y... a refusé de signer une telle convention ; que par suite, elle ne saurait soutenir ni que la ville de Paris serait liée par l'offre du 2 juin 1971 ou celle de 1986, ni qu'elle-même bénéficierait de droits acquis au versement d'une indemnité dont la ville aurait admis le principe ; qu'il résulte de ce qui précède que les moyens relatifs au montant de l'indemnisation tel que fixé en 1971 et à l'indexation de cette indemnité sont inopérants ;
Sur la demande d'indemnisation fondée sur la responsabilité sans faute de la ville de Paris :
Considérant que si Mme Y... invoque la responsabilité sans faute de la ville, elle n'établit pas que le préjudice qu'elle aurait subi en tant que négociant installé dans les entrepôts de Bercy présente un caractère anormal et spécial ouvrant droit à indemnisation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel au bénéfice de la ville de Paris :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner Mme Y... à verser à la ville de Paris la somme de 5.000 F au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les conclusions de la requête tendant à une indemnisation sur le fondement des articles L.314-1 et suivants du code de l'urbanisme sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Mme Y... est condamnée à verser à la ville de Paris la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


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