VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 février 1993, présentée pour M. Y..., demeurant ... par Me HAFFNER, avocat à la cour ; M. Y... demande à la cour d'annuler le jugement du 29 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 5 août 1991 du maire de Fontenay-sous-Bois lui accordant un permis de construire ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 1993 :
- le rapport de Mme COCHEME, président-rapporteur,
- les observations du cabinet HAFFNER, avocat à la cour, pour M. Y...,
- et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que par arrêté du 5 août 1992, le maire de Fontenay-sous-Bois a autorisé les travaux de surélévation du garage, situé en limite séparative, de M. Y..., portant création d'une chambre et d'une salle de bains ; que le tribunal administratif de Paris a annulé le permis de construire accordé aux motifs que celui-ci ne respectait ni l'article UC 7-1 ni l'article UC 11 4ème alinéa du plan d'occupation des sols de Fontenay-sous-Bois ; que M. Y... fait appel du jugement du tribunal administratif, les époux X..., voisins du requérant, présentant des conclusions incidentes ;
Sur l'appel formé par M. Y... :
Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme : "Les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article UC 7 du règlement du plan d'occupation des sols de Fontenay-sous-Bois qu'un retrait par rapport aux limites séparatives est obligatoire dans le cas où, comme en l'espèce, l'implantation de la construction projetée, qui eu égard à sa nature et à ses dimensions ne saurait être regardée comme une annexe, se trouve sur la limite formant fond de parcelle ; que s'il résulte en outre des dispositions du même article que la longueur de ce retrait, qui est au minimum de 2,5 m, peut être adaptée et même supprimée pour permettre l'amélioration de constructions existantes, il ressort des pièces du dossier qu'en l'espèce, en autorisant, par le permis attaqué, la surélévation du garage existant par la construction d'une chambre et d'une salle de bains, le maire ne s'est pas borné à accorder une adaptation mineure aux règles du plan d'occupation des sols et a, par suite, entaché d'illégalité ledit permis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, annulé le permis de construire litigieux ;
Sur les conclusions incidentes présentées par M. et Mme X... :
Considérant que la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions de M. et Mme X... tendant à la condamnation de M. Y... à remettre le site en l'état antérieur, au versement de 20.000 F par mois de retard à obtempérer et au paiement d'une somme de 100.000 F pour le préjudice qu'ils ont subi ; que lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions incidentes de M. et Mme X... sont rejetées.