VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 mars 1993, présentée pour la société civile immobilière LE DOMAINE DE ROISSY ayant son siège social 424, La Closerie Mont d'Est, 93160 Noisy-le-Grand, représentée par son gérant, par Me RICARD, avocat à la cour d'appel de Paris ; la société civile immobilière LE DOMAINE DE ROISSY demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 12 janvier 1993 annulant deux arrêtés du maire de Roissy-en-Brie des 16 octobre 1991 et 16 mars 1992 portant permis de construire un ensemble de 130 pavillons sur un terrain sis rue Bodin de Boismortier à Roissy-en-Brie ;
2°) de condamner l'association "le rassemblement pour l'étude de la nature et l'aménagement de Roissy-en-Brie" (RENARD) et la commune de Roissy-en-Brie au paiement d'une indemnité en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 14 septembre 1993 :
- le rapport de Mme COCHEME, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si la société requérante fait valoir que le jugement du tribunal administratif serait irrégulier pour s'être fondé notamment sur les statuts de l'association syndicale libre des copropriétaires qui ne lui auraient pas été communiqués dans le cadre de la procédure contradictoire de première instance, il résulte de l'instruction que lesdits statuts faisaient partie des pièces jointes à la demande de permis de construire déposée par la société elle-même ; que par suite, le moyen selon lequel le jugement aurait été pris à la suite d'une procédure irrégulière doit être rejeté ;
Sur le fond :
Considérant qu'aux termes du plan d'occupation des sols de la commune de Roissy-en-Brie la zone INA est "une zone actuellement non équipée ou insuffisamment équipée destinée à permettre l'extension de l'agglomération sous forme d'opérations d'ensemble ... Elle comprend 3 secteurs : ... INAb destiné à recevoir des constructions d'habitation individuelle" ; que dans ce secteur sont autorisés "les lotissements et les ensembles de constructions groupées à usage principal d'habitations" ; que selon l'article INA 5 du même règlement "pour être constructible un terrain doit présenter une superficie au moins égale à 700 m2" ; qu'en outre les dispositions du POS applicables à la zone INA ne fixent ni règle d'emprise au sol, ni coefficient d'occupation des sols ; qu'il résulte de l'ensemble des dispositions susrappelées que dans le cadre d'une opération d'ensemble de construction d'habitations individuelles, chacune de ces dernières doit être implantée sur un terrain d'une superficie minimum de 700 m2 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, que si le permis de construire délivré à la société civile immobilière LE DOMAINE DE ROISSY autorise la construction de 130 pavillons sur une superficie totale de 110.000 m2, il apparaît que 100 de ces 130 pavillons sont implantés sur des parcelles inférieures à 700 m2 ; que si l'opération en cause n'est pas constitutive d'un lotissement et que si le permis litigieux ne vaut pas par lui-même division, il ressort du dossier, et notamment de l'état parcellaire et des statuts de l'association syndicale libre des co-propriétaires joints, qu'une telle division est la conséquence nécessaire et directe dudit permis ; que par suite, la société requérante et la commune de Roissy-en-Brie ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que le permis de construire litigieux, qui forme un tout indivisible, ne respecte pas les dispositions de l'article INA 5 du plan d'occupation des sols, et a, en conséquence, annulé l'arrêté du 16 octobre 1991 du maire de Roissy-en-Brie, ensemble l'arrêté modificatif du 16 mars 1992 ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société civile immobilière LE DOMAINE DE ROISSY à verser à l'association "le rassemblement pour l'étude de la nature et l'aménagement de Roissy-en-Brie" la somme de 3.000 F au titre des frais exposés par cette dernière en appel et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'en tout état de cause, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'association "le rassemblement pour l'étude de la nature et l'aménagement de Roissy-en-Brie" qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée au remboursement à la SCI le domaine de Roissy des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société civile immobilière LE DOMAINE DE ROISSY, ensemble les conclusions de la commune de Roissy-en-Brie sont rejetées.
Article 2 : La société civile immobilière LE DOMAINE DE ROISSY est condamnée à verser à l'association "le rassemblement pour l'étude de la nature et l'aménagement de Roissy-en-Brie" la somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.