VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 juin 1993, présentée pour Mme Yolande X... et Mme Evelyne X..., demeurant toutes deux ... et Mme Olga X... épouse Z..., demeurant ..., par Me Jany LEVY-AMSALLEM, avocat à la cour ; Mmes X... demandent à la cour :
1°) d'annuler la décision n° 556 et 557 en date du 19 novembre 1992 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris a rejeté les demandes formulées par Mmes Yolande et Evelyne X... tendant à l'annulation des décisions n° 3297 et 3343 AND/EVA/F des 27 juillet et 1er avril 1989 de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer rejetant comme irrecevables leurs demandes d'indemnisation en qualité d'héritières de leurs père et mère au titre de 100 parts détenues par leur père dans la société à responsabilité limitée A...
Y... et fils dont le siège était situé ... ;
2°) d'annuler les décisions susvisées du directeur général de l'Agence nationale pour l'indem-nisation des français d'outre-mer ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
VU la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87.1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 ocotbre 1993 :
- le rapport de M. MASSIOT, président-rapporteur,
- les observations de Me LEVY-ANSELLEM, avocat à la cour, pour Mmes Yolande X..., Olga Z... et Melle Evelyne X...,
- et les conclusion de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés : "Les personnes qui répondent aux conditions du titre 1er de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée et qui n'ont pas, dans les délais prévus à son article 32, demandé à bénéficier des dispositions de ladite loi peuvent déposer une demande d'indemnisation, pendant une durée d'un an à compter de la date de publication de la présente loi, sous réserve que la dépossession ait été déclarée auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ou que les biens dont l'indemnisation est demandée aient été déjà évalués par l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer pour des indivisaires ou des associés" ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 10 décembre 1987, pris pour l'application des articles 1 à 9 de la loi du 16 juillet 1987 : "Les personnes qui sollicitent le bénéfice des articles 2, 3 et 4 de la loi du 16 juillet 1987 doivent, sous peine de forclusion, adresser leur demande d'indemnité avant le 20 juillet 1988 à l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer" ; qu'il résulte de ces dispositions que les demandes d'indemnisation devaient, à peine de forclusion, être déposées auprès de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer au plus tard le 20 juillet 1988, soit un an après la publication au Journal officiel, le 19 juillet 1987, de la loi du 16 juillet 1987 ;
En ce qui concerne l'indemnisation sollicitée par les requérantes au titre des parts détenues par leur père dans la société à responsabilité limitée A...
Y... et Fils :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le dossier déposé en 1972 par Mme Aïcha Y..., mère des requérantes, pour obtenir l'indemnisation des biens dont elle avait été dépossédée en Algérie ne comportait aucune demande relative à l'indemnisation des cent parts détenues dans la société Léon Y... et Fils par son époux, M. A...
Y..., décédé en 1968 ; qu'ainsi, Mmes Evelyne, Olga et Yolande X... ne peuvent se prévaloir d'une demande d'indemnisation déposée au titre de la loi du 15 juillet 1970 ; que, par suite, la demande qu'elles ont formulée le 20 juillet 1989 à l'effet d'obtenir l'indemnisation du cinquième des parts qui leur revenait chacune en leur qualité d'héritières, a constitué une première demande ; que celle-ci ayant été déposée postérieu-rement au 20 juillet 1988, était tardive et par suite irrecevable ; que, dès lors, elles ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris a rejeté leur demande ;
En ce qui concerne l'indemnisation sollicitée par Mmes Olga X... épouse Z... et Evelyne X... au titre des parts détenues par chacune d'elles dans la société à responsabilité limitée Mijaber :
Sur la régularité de la décision attaquée :
Considérant que par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris a estimé que la demande dont les requérantes susvisées l'avaient saisie était atteinte de forclusion et l'a rejetée pour ce motif ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutiennent les requérantes, la commission a implicitement mais nécessairement répondu à l'ensemble de l'argumentation qui lui était présentée ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi 70-632 du 15 juillet 1970 "lorsqu'un bien appartenait à une société commerciale lors de la dépossession, le droit à indemnisation naît ... dans le patrimoine des associés ..." ; qu'aux termes de l'article 6 de ladite loi "le droit à indemnisation des associés des sociétés commerciales est calculé comme s'ils avaient été personnellement propriétaires des biens dont la société a été dépossédée, à concurrence d'une quote-part égale à leur part du capital" ; qu'enfin, en vertu des dispositions de l'article 10 de la même loi, "l'indemnisation accordée à certains associés en raison des biens dont une société à été dépossédée constitue un droit personnel, elle est sans effet sur les rapports entre les bénéficiaires de cette indemnisation et les autres associés" ; qu'il résulte de ces dispositions que le droit à indemnisation des associés des sociétés commerciales ne peut concerner que chaque associé, pris individuellement, pour la part du capital qu'il détient à titre personnel ;
Considérant qu'il est constant que Mmes Evelyne et Olga X... n'ont formulé aucune demande d'indemnisation à titre personnel pour les parts qu'elles détenaient respectivement dans le capital de la société à responsabilité limitée Mijaber avant le 17 juillet 1989 ; qu'elles ne peuvent se prévaloir, par application des dispositions précitées, de l'indemnisation allouée à leurs frères, associés de la même société, qui avaient, d'ailleurs, demandé dans les délais prévus par la loi du 15 juillet 1970, une indemnisation pour les parts qu'ils détenaient ; que, dès lors, la demande de Mmes Evelyne et Olga X... présentée le 17 juillet 1989 était tardive au regard des dispositions susrappelées de la loi du 16 juillet 1987 et par suite irrecevable ; qu'ainsi, elles ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de Mme Yolande X..., de Mme Olga X... épouse Z... et de Mme Evelyne X... est rejetée.