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01/03/1994 | FRANCE | N°92PA01322

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 01 mars 1994, 92PA01322


VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 30 novembre 1992 et 27 janvier 1993, présentés pour M. et Mme X... demeurant ..., par Me GHRENASSIA, avocat à la cour ; M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9105584/7 et 9105585/7 du 17 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Rosny-sous-Bois en date du 22 février 1991, accordant un permis de construire à M. Z... ;
2°) d'annuler ledit permis de construire ;
VU les autres piè

ces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le plan d'occupation des...

VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 30 novembre 1992 et 27 janvier 1993, présentés pour M. et Mme X... demeurant ..., par Me GHRENASSIA, avocat à la cour ; M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9105584/7 et 9105585/7 du 17 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Rosny-sous-Bois en date du 22 février 1991, accordant un permis de construire à M. Z... ;
2°) d'annuler ledit permis de construire ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le plan d'occupation des sols de la commune de Rosny-sous-Bois approuvé le 2 décembre 1980 et mis en révision le 5 décembre 1988 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 15 février 1994 :
- le rapport de Mme BOSQUET, conseiller,
- les observations de Me GHRENASSIA, avocat à la cour, pour M. et Mme X..., celles de Me JACQUEZ-DUBOIS, avocat à la cour, substituant Me RICARD, avocat à la cour, pour M. Z...,
- et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R.196 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement, les parties peuvent présenter soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites" ; que, si les requérants allèguent n'avoir pas été mis en mesure d'exercer la faculté résultant de ces dispositions, cette allégation n'est assortie d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que les requérants soutiennent que le tribunal administratif n'a pas répondu à tous les moyens présentés par eux à l'appui de leur demande ; que, toutefois, en premier lieu, il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal s'est prononcé sur le moyen tiré de ce que l'autorisation de cour commune délivrée aux requérants le 18 décembre 1978 ne leur serait pas opposable en raison de son caractère d'acte unilatéral sous seing privé ; qu'en second lieu, le moyen tiré de ce que la construction litigieuse comporterait un dépassement du coefficient d'occupation des sols n'avait pas été soulevé à l'appui de la demande des requérants tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; qu'enfin, si les requérants ont allégué que certains documents annexés au permis de construire seraient irréguliers, cette allégation ne constituait qu'un simple argument auquel les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre ; que, dès lors, le tribunal administratif n'a entaché sa décision d'aucune insuffisance de motivation ;
Au fond :
Considérant, d'une part, que si l'article UG 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Rosny-sous-Bois approuvé le 2 décembre 1980 régit l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, seul l'article UG 8 du même règlement est applicable à l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur plusieurs propriétés liées entre elles par un acte authentique ; que la mention, dans l'acte notarié du 7 novembre 1990, de l'acte sous seing privé du 18 décembre 1978, par lequel M. Y..., précédent propriétaire du terrain appartenant à M. Z..., a accepté qu'une servitude de cour commune soit instituée sur sa propriété au profit du fonds des époux X..., suffit à établir, alors même que les requérants n'auraient pas été les signataires de cet acte notarié, que les propriétés respectives de M. Z... et des époux X... étaient liées entre elles par un acte authentique au sens de l'article UG 8 du plan d'occupation des sols, texte aux prescriptions duquel satisfaisait par ailleurs le projet décrit dans la demande ; que, par suite, et à supposer même que, comme le soutiennent les requérants, l'autorisation dont ils avaient bénéficié pour permettre l'édification de leur propre construction ait présenté un caractère unilatéral, l'article UG 8 du plan d'occupation des sols, relatif aux propriétés liées entre elles par un acte authentique, était seul applicable en l'espèce ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation de l'article UG 7 du même plan d'occupation des sols est inopérant ;

Considérant, d'autre part, que la circonstance que le plan masse joint à la demande de permis de construire de M. Z... ait présenté une ambiguïté sur la consistance de la cour commune ne suffit pas à entacher d'illégalité le permis qui a été délivré au vu de cette demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Rosny-sous-Bois en date du 22 février 1991 accordant un permis de construire à M. Z... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circons-tances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. et Mme X... à payer à M. Z... la somme de 4.000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme X... verseront à M. Z... une somme de 4.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92PA01322
Date de la décision : 01/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - MOTIFS - Défaut de réponse à un moyen soulevé seulement à l'appui de conclusions de sursis - Jugement ayant statué au fond - Absence d'irrégularité.

54-06-04-02, 54-07-01-07 Dès lors qu'il rejette les conclusions tendant à l'annulation d'un arrêté accordant un permis de construire après avoir écarté les moyens invoqués à leur appui et qu'il en déduit à juste titre qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du même arrêté, le tribunal administratif n'a pas à répondre à un moyen distinct des précédents et invoqué au seul soutien des conclusions de sursis. Absence d'irrégularité du jugement qui a omis de répondre à un tel moyen (sol. impl.).

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - DEVOIRS DU JUGE - Absence d'obligation - Obligation de répondre aux moyens soulevés - Absence - en cas de rejet au fond - d'obligation de répondre à un moyen invoqué seulement à l'appui de la demande de sursis.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R196, L8-1


Composition du Tribunal
Président : M. Marlier
Rapporteur ?: Mme Bosquet
Rapporteur public ?: M. Dacre-Wright

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1994-03-01;92pa01322 ?
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