VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés les 19 février et 15 avril 1993 au greffe de la cour, présentés pour M. et Mme Jacques X..., demeurant ..., par Me CEONA, avocat à la cour ; les époux X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 1988 par lequel le maire de Chambourcy a accordé à M. Y... un permis de construire un local à usage d'habitation ..., et décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions présentées à fin de sursis à exécution ;
2°) d'annuler ledit permis de construire du 17 mars 1988 ;
3°) de condamner la commune de Chambourcy et les époux Y... à leur verser chacun une somme de 6.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 1994 :
- le rapport de Mme KAYSER, président-rapporteur,
- les observations du cabinet CEOARA, avocat à la cour, pour M. et Mme X..., celles de Me LALLEMAND, avocat à la cour, pour la commune de Chambourcy et celles du cabinet MARTIN, avocat à la cour, pour M. Y...,
- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;
Sur la recevabilité :
Considérant que la commune de Chambourcy et M. Y..., bénéficiaire du permis de construire du 17 mars 1988, n'apportent pas la preuve qui leur incombe que ledit permis de construire aurait fait l'objet d'un affichage complet et régulier en mairie et sur le terrain, de nature à faire courir les délais du recours contentieux ; que, dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que la requête des époux X..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 12 août 1991, était tardive et par suite irrecevable ;
Sur la légalité du permis de construire du 17 mars 1988 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que le permis de construire du 17 mars 1988 autorise les travaux nécessaires pour affecter un bâtiment existant à usage de garage en locaux à usage d'habitation ; que l'implantation du bâtiment en cause n'est pas conforme aux dispositions de l'article UG 6 du plan d'occupation des sols de Chambourcy interdisant l'implantation de constructions à une distance de l'alignement au moins égale à 5 mètres ;
Considérant que la circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan d'occupation des sols régulièrement approuvé ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions ; que la substitution de locaux d'habitation à un local à usage de garage a pour effet de rendre plus difficile l'éventuelle mise en conformité du bâtiment au regard de la règle de distance par rapport à l'alignement ; que, dès lors, les travaux de transformation ne peuvent être regardés comme étrangers aux dispositions méconnues et ne peuvent par suite être légalement autorisés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande d'annulation du permis de construire du 17 mars 1988 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que les époux X..., qui ne sont pas la partie perdante, soient condamnés à payer des sommes à ce titre ; d'autre part, qu'il y a lieu, en l'espèce, de condamner la commune de Chambourcy et M. Y... à verser chacun une somme de 5.000 F aux époux X... sur le fondement desdites dispositions ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 20 décembre 1992 et la décision du maire de Chambourcy en date du 17 mars 1988 sont annulés.
Article 2 : La commune de Chambourcy et M. Y... sont condamnés à verser chacun aux époux X... une somme de 5.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Les conclusions présentées par la commune de Chambourcy sur le fondement desdites dispositions sont rejetées.