La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/1994 | FRANCE | N°93PA00822

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 15 mars 1994, 93PA00822


VU, enregistrée au greffe de la cour admi-nistrative d'appel de Paris le 21 juillet 1993, la requête présentée pour Mme X... demeurant à Nogent-sur-Seine, ..., par Me HUGOT, avocat à la cour ; elle demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 525-92 en date du 19 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Sainte-Marie à lui verser 60.000 F de dommages et intérêts ;
2°) de condamner la commune de Sainte-Marie à lui verser 60.000 F au titre de dommages et intérêts ;
V

U les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'expropriation ;
VU le co...

VU, enregistrée au greffe de la cour admi-nistrative d'appel de Paris le 21 juillet 1993, la requête présentée pour Mme X... demeurant à Nogent-sur-Seine, ..., par Me HUGOT, avocat à la cour ; elle demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 525-92 en date du 19 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Sainte-Marie à lui verser 60.000 F de dommages et intérêts ;
2°) de condamner la commune de Sainte-Marie à lui verser 60.000 F au titre de dommages et intérêts ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'expropriation ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 1994 :
- le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, rapporteur,
- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la commune de Sainte-Marie a décidé, le 5 avril 1989, de préempter deux immeubles d'un seul tenant appartenant à Mme X... et a signé, le 18 juillet 1989, l'acte de vente correspondant ; que le prix, non majoré d'intérêts, n'en a été versé que le 22 janvier 1992, après de multiples réclamations de Mme X... et même demande de rétrocession de ses biens sur le fondement des dispositions de l'article L.213-14 code de l'urbanisme ; que la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, et rejetée par ce dernier, tendait à la condamnation de la commune de Sainte-Marie au paiement d'une somme de 60.000 F en réparation du préjudice résultant du retard avec lequel la collectivité territoriale s'est acquittée de sa dette ;
Considérant que le litige ainsi défini ne peut être regardé comme se rattachant à une phase judiciaire de transfert de biens, ni, a fortiori, comme procédant d'une des hypothèses prévues par les dispositions de l'article R.13-78 du code de l'expropriation ; que, par suite, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1153 du code civil dans sa rédaction alors en vigueur : "Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.213-14 du code de l'urbanisme : "En cas d'acquisition d'un bien par voie de préemption, le prix du bien devra être réglé par le titulaire du droit de préemption dans les six mois qui suivent soit la décision d'acquérir le bien au prix indiqué par le vendeur ou accepté par lui, soit la décision définitive de la juridiction compétente en matière d'expropriation, soit la date de l'acte ou du jugement d'adjudication" ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que Mme X... a présenté à la commune, après expiration du délai imparti à celle-ci par les dispositions susvisées de l'article 213-14 du code de l'urbanisme pour régler le prix des biens préemptés, une sommation de payer par lettre du 6 février 1990 ; qu'en application des dispositions sus-rapportées, il y a lieu de fixer à cette date le point de départ des intérêts moratoires auxquels peut prétendre la requérante et, par suite, de décider que la commune de Sainte-Marie est redevable à celle-ci d'une indemnité correspondant au montant des intérêts dus pour la période du 6 février 1990 au 22 janvier 1992 ;

Considérant que si Mme X... a entendu solliciter l'octroi de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions du dernier alinéa de l'article 1153 du code civil, elle ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui résultant du retard dont il est apporté réparation par l'allocation des intérêts accordés ci-dessus ; qu'il s'ensuit qu'une telle demande est irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la commune de Sainte-Marie à payer à Mme X..., dans la limite d'un montant de 60.000 F, une indemnité correspondant aux intérêts afférents au prix des immeubles préemptés, calculés sur la période du 6 février 1990 au 22 janvier 1992 ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, en date du 19 mai 1993, est annulé.
Article 2 : La commune de Sainte-Marie est condamnée à payer à Mme X..., dans la limite d'un montant de 60.000 F, une indemnité correspondant aux intérêts afférents au prix de l'immeuble préempté, calculés sur la période du 6 février 1990 au 22 janvier 1992.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 93PA00822
Date de la décision : 15/03/1994
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITE - RESPONSABILITE EXTRA-CONTRACTUELLE - COMPETENCE ADMINISTRATIVE - Divers - Paiement tardif de biens préemptés.

17-03-02-05-01-01, 68-02-01-01(1) Le juge administratif est compétent pour connaître d'une demande de dommages-intérêts à raison du paiement tardif par une commune du prix d'acquisition de biens préemptés.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS - Droit aux intérêts moratoires - Existence - Paiement tardif de biens préemptés - Droit à des intérêts moratoires à compter de la date de réception de la sommation à payer.

60-04-04-04, 68-02-01-01(2) Le propriétaire d'un bien préempté est fondé à demander le paiement des intérêts moratoires prévus par l'article 1153 du code civil à la commune qui n'a pas réglé le prix d'acquisition de ce bien dans le délai de six mois imparti par l'article L. 213-4 du code de l'urbanisme. Les intérêts courent à compter de la date de réception de la sommation de payer.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION - Procédure - Paiement tardif de biens préemptés - (1) Demande de dommages-intérêts - Compétence du juge administratif - (2) Droit à des intérêts moratoires à compter de la date de réception de la sommation à payer.


Références :

Code civil 1153
Code de l'urbanisme R13-78, L213-14, 213-14


Composition du Tribunal
Président : M. Courtin
Rapporteur ?: Mme Matilla-Maillo
Rapporteur public ?: M. Mendras

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1994-03-15;93pa00822 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award