VU I) la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris sous le n° 93PA00321 le 2 avril 1993, présentée pour la COMPAGNIE INTERNATIONALE DE BANQUE dont le siège social est ..., par la SCP PETOIN-VERGNE, avocat ; la COMPAGNIE INTERNATIONALE DE BANQUE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 90/00053 en date du 15 décembre 1992 du tribunal administratif de Fort-de-France ;
2°) de condamner la commune du Lorrain à lui payer la somme de 236.496,78 F en principal avec les intérêts à compter du 16 juillet 1988 ;
3°) subsidiairement de la condamner à payer la somme de 118.248,39 F en principal avec les intérêts à compter du 16 juillet 1988 et en tout état de cause la condamner à payer la somme de 15.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU II) l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribuant le jugement de la requête de la COMPAGNIE INTERNATIONALE DE BANQUE à la cour administrative d'appel de Paris ;
VU la requête, enregistrée le 17 janvier 1994, au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat et, sous le n° 94PA00041, au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée pour la COMPAGNIE INTERNATIONALE DE BANQUE dont le siège social est ..., par la SCP PETOIN-VERGNE, avocat ; elle est identique à celle enregistrée à la cour le 2 avril 1993 et susvisée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 modifiée facilitant le crédit aux entreprises ;
VU le code des marchés publics ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 1995 :
- le rapport de M. GIPOULON, conseiller,
- les observations de la SCP VERGNE, GRIMAULT, avocat, pour la COMPAGNIE INTERNATIONALE DE BANQUE,
- et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris et celle attribuée à la cour par ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat sont identiques ; qu'il y a lieu dès lors de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune du Lorrain à la demande :
Sur les conclusions tendant à assurer le paiement par la commune du Lorrain des créances cédées par la société Urba-Tech à la COMPAGNIE INTERNATIONALE DE BANQUE :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 : "L'établissement de crédit peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification, dont les formes seront fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 13, le débiteur ne se libère valablement qu'auprès de l'établissement de crédit." ; qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 85-1285 modifiant le code des marchés publics pris pour l'application de l'article 13 de la loi précitée : "l'article 189 du code des marchés publics est remplacé par les dispositions suivantes : "la notification prévue à l'article 5 de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 est adressée au comptable public assignataire désigné dans le marché au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen permettant de donner date certaine. Elle doit reproduire les mentions obligatoires du bordereau prévu à l'article 1er de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981." ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : "l'article 190 du code des marchés publics est remplacé par les dispositions suivantes : "A compter de la notification prévue à l'article 189, le bénéficiaire d'une cession ou d'un nantissement de créance encaisse seul le montant de la créance ou de la part de créance qui lui a été cédée ou donnée en nantissement" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 6 du décret précité qui ne sont pas contraires aux dispositions de la loi du 2 janvier 1981 que la notification doit être adressée au comptable public assignataire désigné dans le marché, la preuve pouvant résulter d'une lettre recommandée avec accusé de réception ou de tout autre moyen permettant de donner date certaine ; qu'il résulte de l'instruction que les notifications du 26 juin 1987 effectuées par la COMPAGNIE INTERNATIONALE DE BANQUE des créances de 74.872,68 F et 161.624,10 F cédées par bordereau en date du même jour signé par la société Urba-Tech ont été adressées au maire de la commune du Lorrain qui n'était pas tenu de les transmettre au comptable en application des dispositions de l'article 7 du décret du 28 novembre 1983 ; que dès lors la compagnie cessionnaire qui n'apporte pas la preuve que les notifications ont été adressées au comptable public assignataire en se bornant à déduire de correspondances produites qu'il ne pouvait en ignorer l'existence, n'est pas fondée à soutenir qu'elle avait effectué les notifications dans les conditions requises empêchant la commune, débiteur cédé, de se libérer entre les mains de la société Urba-Tech, cédant ;
Considérant, en l'absence de toute acceptation par elle de cession de créances au sens de l'article 6 de la loi susvisée du 2 janvier 1981, que la commune est dès lors fondée à opposer, à la demande de la banque cessionnaire qui ne peut faire valoir plus de droits que le cédant, le paiement qui tient compte des travaux effectivement réalisés ayant fait l'objet d'une nouvelle facturation, effectué entre les mains de la société Urba-Tech ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de la commune sur le terrain de la faute :
Considérant que devant les premiers juges la banque cessionnaire a uniquement invoqué le fondement contractuel de la cession de créance pour obtenir la condamnation de la commune du Lorrain alors même qu'à l'appui des conclusions formulées sur ce seul fondement elle faisait valoir d'ailleurs seulement en réplique la "mauvaise foi évidente et gravement fautive" de la commune et soulignait que celle-ci aurait eu "l'obligation de transmettre au percepteur de Basse-Pointe sauf à engager sa responsabilité" ; que les conclusions visant à mettre en cause sa responsabilité sur le fondement de la faute quasi délictuelle résultant de l'absence de transmission au comptable public des notifications reposent ainsi sur une cause juridique distincte et constituent une demande nouvelle irrecevable en appel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CARIPLO BANQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la commune du Lorrain qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à la CARIPLO BANQUE, la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes présentées par la COMPAGNIE INTERNATIONALE DE BANQUE sont rejetées.