VU le recours du MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU COMMERCE EXTERIEUR, enregistré au greffe de la cour le 19 septembre 1994 ; le ministre demande à la cour d'annuler l'ordonnance n° 9408207/6/RA du 26 août 1994 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à la société internationale de Télévision et de Communication (ITC) une provision de 3.000.000 de francs ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 22 juin 1995 :
- le rapport de M. GIPOULON, conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, pour la société internationale de Télévision et de Communication (ITC) et celles de Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour France Telecom,
- et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ordonnance de référé du magistrat délégué par le tribunal administratif de Paris du 26 août 1994 a été notifiée au MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU COMMERCE EXTERIEUR le 7 septembre 1994 ; que, dès lors, l'appel du ministre enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 19 septembre 1994 n'était pas tardif au regard des dispositions de l'article R.132 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 : "Il est créé, à compter du 1er janvier 1991, deux personnes morales de droit public placées sous la tutelle du ministre chargé des postes et télécommunications, qui prennent respectivement le nom de La Poste et de France Telecom ..." ; qu'aux termes de l'article 22 de la même loi : "Les droits et obligations de l'Etat attachés aux services relevant de la direction générale de la poste et de la direction générale des télécommunications sont transférés de plein droit respectivement à La Poste et à France Telecom" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la responsabilité de l'Etat à l'occasion d'activités relevant de la direction générale des télécommunications ne pouvait plus être mise en cause après le 1er janvier 1991 et que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à la société ITC, sous réserve de constitution d'une garantie sous forme de caution bancaire, une somme de 3.000.000 de francs à titre de provision ;
Mais considérant que la responsabilité de l'Etat a été reconnue dès avant l'entrée en vigueur des articles 1, 22 et 47 de la loi du 2 juillet 1990 par un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 2 octobre 1990 devenu définitif à la suite duquel le tribunal administratif restait saisi de conclusions qui devaient être regardées comme désormais dirigées contre France Telecom qui avait succédé à l'Etat ; que, compte tenu du lien entre la demande au fond et la demande de référé provision, il appartenait au juge des référés de substituer dans l'instance en référé provision la responsabilité de l'exploitant public à celle de l'Etat ; que dans ces conditions, il y a lieu pour la cour d'annuler l'ordonnance entreprise en tant qu'elle condamne l'Etat sans lui substituer l'exploitant public, d'évoquer et de statuer sur les conclusions dirigées contre France Telecom ; qu'en l'état actuel de l'instruction, l'obligation de cette dernière peut être regardée comme non sérieusement contestable, en application des dispositions de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à hauteur de 1.000.000 de francs ; qu'il y a lieu de mettre cette somme à la charge de France Telecom, sans que le versement en soit subordonné à la constitution d'une garantie ;
Considérant que, dès lors que France Telecom est considérée, du fait de la succession et de l'action au fond, comme partie à la demande de référé provision, il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de son intervention ; que, compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter les conclusions de la société internationale de Télévision et de communication (ITC) tendant à ce que la provision allouée soit fixée à 5.000.000 de francs ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, le contenu du mémoire enregistré le 18 janvier 1995 ne présente pas un caractère injurieux ; qu'il n'y a pas lieu d'en ordonner la suppression ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la société ITC la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Considérant qu'il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner France Telecom à verser à la société ITC 5.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 26 août 1994 est annulée.
Article 2 : France Telecom est condamnée à verser à la société ITC une provision de 1.000.000 de francs.
Article 3 : France Telecom est condamnée à verser à la société ITC 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la société ITC est rejeté.