VU la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 21 février 1995 présentée pour le PORT AUTONOME DE PARIS par la SCP BLIAH, STIBBE, ULLMO, avocat ; le PORT AUTONOME DE PARIS demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 31 janvier 1995 par laquelle le vice-président du tribunal, juge des référés a dans le cadre des dispositions de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ordonné une expertise confiée à M. Guy X... avec la même mission que celle déjà confiée par le tribunal de commerce de Versailles dans le cadre d'un litige opposant la société nouvelle Leduc aux sociétés Espace conseil et Sonater ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 1995 :
- le rapport de M. GIPOULON, conseiller,
- les observations de la SCP BLIAH, STIBBE, ULLMO, avocat pour le PORT AUTONOME DE PARIS,
- et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que le PORT AUTONOME DE PARIS soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Versailles était manifestement incompétent pour connaître de la demande d'expertise dont il était saisi pour le motif que s'agissant de travaux privés seul le juge judiciaire était compétent pour apprécier son éventuelle responsabilité en tant que maître d'oeuvre ;
Considérant que, compte tenu du caractère propre de la procédure de référé, le juge statuant en référé est compétemment saisi dès lors que la demande qui lui est présentée n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative ;
Considérant que la maîtrise d'oeuvre du PORT AUTONOME DE PARIS est prévue par une convention relative à l'occupation du domaine public fluvial pour une installation de manutention fluviale privée, précisée par une annexe ; qu'une telle convention, compte tenu de son objet, présente un caractère administratif ; que dès lors la demande tendant à ce que l'expertise diligentée par le juge judiciaire à propos de la réalisation d'estacades de déchargement soit étendue au PORT AUTONOME DE PARIS n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative ; qu'ainsi l'établissement requérant n'est pas fondé à soutenir que le juge des référés du tribunal administratif de Versailles était incompétent pour connaître de la demande dont il était saisi ;
Article 1er : La requête du PORT AUTONOME DE PARIS est rejetée.