VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 juillet 1994, présentée pour le président de l'UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE (PARIS VI) par Me Y..., avocat ; le président de l'Université demande à la cour d'annuler le jugement du 25 novembre 1993 n° 8911824/5 par lequel le tribunal administratif de Paris 5ème section, 1ère chambre a condamné l'Université de PARIS VI à verser à M. X... la somme de 405.38 F et de condamner M. X... à verser 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 1995 :
- le rapport de M. GIPOULON, conseiller,
- les observations de Me Z..., avocat, pour M. X...,
- et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel :
Considérant que le président de l'Université PARIS VI n'apporte pas la preuve que M. X... a été informé, soit par tableau de service, soit par correspondance, à défaut de tout accusé de réception de celle qu'il invoque, de l'obligation de service consistant dans la surveillance d'une épreuve le 27 juin 1989 et la correction de copies ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Université à verser à M. X... la somme de 405,38 F qui avait été retenue sur son traitement du mois d'octobre 1989 au titre du service non accompli ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas la partie perdante soit condamné à verser à l'Université PARIS VI la somme de 5.000 F demandée au titre de l'article susmentionné ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit, dans les circonstances de l'espèce, à la demande présentée par M. X... sur le fondement du même article ; que les conclusions de ce dernier tendant au versement de la somme de 10.000 F pour abus de procédure sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de l'UNIVERSITE PARIS VI est rejetée.