VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 9 mai et le 18 juillet 1994, présentés pour M. André X... demeurant ..., par la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9207189/5 du 18 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du ministre des affaires étrangères refusant sa titularisation et le radiant des effectifs et de la décision implicite du même ministre rejetant son recours gracieux dirigé contre cette décision, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages et intérêts jusqu'à sa titularisation ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les deux décisions précitées ;
3°) de condamner l'Etat à l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'illégalité desdites décisions ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 ;
VU la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, notamment ses articles 73 à 82 ;
VU le décret n° 84-721 du 17 juillet 1984 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1995 :
- le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller,
- les observations de la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. X...,
- et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. André X... a bénéficié de contrats successifs à durée déterminée de deux ans pour être mis à la disposition des autorités tunisiennes du 1er octobre 1981 au 30 septembre 1991 et servir au titre de la coopération en qualité de maître-assistant à l'institut des hautes études commerciales de Tunis ; que le ministre des affaires étrangères lui a adressé une attestation, en date du 15 octobre 1991, mentionnant la fin de son contrat à durée déterminée le 30 septembre 1991 et son non renouvellement ainsi que la cessation de tout paiement à compter du 1er octobre 1991 ; que le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. X... tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite refusant sa titularisation et le renouvellement de son contrat, révélée par cette attestation, ainsi que celle du rejet implicite de son recours gracieux formé contre cette décision, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice en résultant ;
Sur le refus de titularisation :
Considérant que, sous réserve de remplir les conditions énumérées par l'article 73 de la loi susvisée du 11 janvier 1984, l'article 74 de la même loi reconnaît aux enseignants non titulaires chargés de fonctions dans des établissements d'enseignement supérieur au titre de la loi du 13 juillet 1972 relative au personnel civil de coopération et ayant exercé leurs fonctions pendant deux ans à temps plein dans l'enseignement supérieur, "vocation à être titularisés, soit dans un corps de l'enseignement supérieur, soit dans un corps de l'enseignement secondaire, soit dans un corps technique ou administratif des administrations de l'Etat, sous réserve de remplir les conditions exigées pour l'accès à chacun de ces corps" ; qu'en vertu des articles 79 et 80 de la même loi, des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités de cet accès ;
Considérant, d'une part, qu'en l'absence de décrets en Conseil d'Etat relatifs à l'accès aux corps de l'enseignement supérieur, le ministre des affaires étrangères ne pouvait que rejeter la demande de titularisation de M. X..., présentée sur la seule base des articles 73 et 74 de la loi du 11 janvier 1984, en tant qu'elle aurait visé l'un de ces corps ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 17 juillet 1984 fixant les conditions exceptionnelles d'accès d'enseignants non titulaires, exerçant dans des établissements d'enseignement supérieur situés à l'étranger, au corps des adjoints d'enseignement : "Pendant une période de cinq années scolaires, à compter de la rentrée scolaire 1984, les agents non titulaires ... qui sont en fonction dans des établissements d'enseignement supérieur au titre de la loi du 13 juillet 1972 ... peuvent demander leur intégration dans le corps des adjoints d'enseignement", sous certaines conditions d'aptitude professionnelle fixées par le même article ; que l'article 3 du même décret dispose : "Chaque année le ministre de l'éducation nationale arrête ... une liste d'aptitude à l'emploi d'adjoint d'enseignement réservée aux personnes réunissant les conditions fixées par le présent décret" ;
Considérant que si M. X... remplissait les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires citées précédemment pour avoir vocation à être titularisé dans le corps des adjoints d'enseignement, il admet n'avoir jamais fait parvenir à l'autorité compétente le dossier de candidature prévu par le ministre de l'éducation nationale lequel pouvait, sans contrevenir ni ajouter illégalement au décret du 17 juillet 1984, exiger par une note de service du 25 avril 1985 parue au bulletin officiel de son administration du 2 mai 1985, sous peine d'irrecevabilité de la demande, la production des pièces lui permettant de vérifier si l'intéressé remplissait lesdites conditions ; qu'à supposer que M. X... ait, comme il le soutient sans d'ailleurs le démontrer, exprimé le souhait d'être titularisé dans les fiches de notation annuelle le concernant établies par le ministre des affaires étrangères, cette circonstance ne saurait pallier l'absence de dépôt du dossier précité ; que si M. X... prétend avoir été insuffisamment ou tardivement informé de l'obligation et des modalités de ce dépôt par la faute de l'administration, cette circonstance, à la supposer établie, est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité du refus que l'administration était tenue d'opposer à sa demande de titularisation formulée pour la première fois le 9 décembre 1991 après l'expiration du délai d'option fixé par le décret du 17 juillet 1984 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en tant qu'elle était dirigée contre le refus de titularisation qui lui a été opposé ;
Sur le refus de renouvellement du contrat :
Considérant qu'aux termes de l'article 82 de la loi du 11 janvier 1984 : "Les agents non titulaires qui peuvent se prévaloir des dispositions qui précèdent ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire jusqu'à l'expiration des délais d'option qui leur sont ouverts par les décrets prévus à l'article 80. Les agents non titulaires qui ne demandent pas leur titularisation ou dont la titularisation n'a pas été prononcée, continuent à être employés ... suivant les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit. Lorsque les intéressés occupent un emploi d'une des catégories déterminées en application de l'article 4 et que leur contrat est à durée déterminée, ce contrat peut être renouvelé dans les conditions fixées audit article", lequel précise que ce renouvellement ne peut intervenir que par reconduction expresse ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 18 juin 1991, alors que M. X... était encore lié à l'administration par un contrat, celle-ci lui a proposé pour nouvelle affectation, à compter du 1er septembre 1991, un poste d'attaché culturel, scientifique et de coopération auprès de l'ambassade de France soit en Ouganda soit au Zimbabwé, en l'informant qu'un refus de sa part entraînerait une rupture de ses liens avec l'administration ; que ces fonctions n'étaient pas manifestement hors des compétences du requérant ni d'un niveau inférieur à celles qui étaient les siennes en Tunisie ; que M. X... a néanmoins refusé ces offres "pour des raisons essentiellement personnelles" ; qu'il a perdu ainsi le bénéfice du droit au maintien dans un emploi prévu par l'article 82 précité de la loi du 11 janvier 1984 ; que, dès lors, le ministre des affaires étrangères a pu légalement refuser de renouveler son contrat prenant fin le 30 septembre 1991 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en tant qu'elle était dirigée contre le refus de renouveler son contrat ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que les décisions attaquées par M. X... n'étant pas illégales, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.