(1ère Chambre)
VU l'arrêt en date du 3 février 1994, par lequel, avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. CHARRAZAC tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 2.500.000 F augmentée des intérêts légaux, en réparation du préjudice résultant de sa contamination par le virus de l'immunodéficience humaine, la cour a ordonné une expertise, ensemble l'ordonnance en date du 11 février 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel a désigné M. le professeur Doutremepuich comme expert ;
VU, enregistré au greffe de la cour le 15 juin 1995, le rapport déposé par le professeur Doutremepuich, expert ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la santé publique ;
VU la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ;
VU le décret n° 92-759 du 31 juillet 1992 modifié ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 1996 :
- le rapport de Mme KAYSER, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que, par jugement du 17 avril 1992, le tribunal administratif de Paris, après avoir déclaré que la responsabilité de l'Etat est engagée à l'égard des personnes atteintes d'hémophilie et qui ont été contaminées par le virus de l'immunodéficience humaine à l'occasion de la transfusion de produits sanguins non chauffés pendant la période du 12 mars au ler octobre 1985, a rejeté la requête de M. X ; que ce dernier, qui ne conteste pas la période de responsabilité retenue par le tribunal administratif, demande l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de l'expert désigné en application de l'arrêt susvisé du 3 février 1994, que M. X, hémophile, était séronégatif le 23 novembre 1983, qu'il a reçu des transfusions de cryoprécipités à l'occasion d'une ménisectomie, les 25, 26, 27 et 28 novembre 1983 et que sa séropositivité a été révélée le 5 août 1985 ;
Considérant que si la contamination de M. X a pour origine les transfusions qu'il a subies en 1982 et 1983, notamment du 25 au 28 novembre 1983, ces transfusions, qui sont intervenues en dehors de la période de responsabilité de l'Etat, ne sont pas susceptibles d'engager cette responsabilité ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que M. X ait reçu l'injection d'autres produits sanguins non chauffés entre le 12 mars 1985 et la date à laquelle sa séroposivité a été révélée ; que, dès lors, le lien de causalité entre la faute de l'Etat et la contamination de M. X ne peut être regardé comme établi ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les frais d'expertise exposés devant la cour :
Considérant que l'article R.217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose : "Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction. Ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagées entre les parties" ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre les frais d'expertise, d'un montant de 4.000 F, à la charge de l'Etat ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ... à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ; qu'il y a lieu, en application desdites dispositions, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 6.000 F ;
Article 1er : Les frais d'expertise, d'un montant de 4.000 F sont mis à la charge de l'Etat.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X la somme de 6.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.