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07/05/1996 | FRANCE | N°95PA00160

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 07 mai 1996, 95PA00160


(4ème Chambre)
VU la requête enregistrée au greffe de la cour sous le n° 95PA00160 le 3 février 1995 présentée pour la COMPAGNIE IMMOBILIERE DE LA REGION PARISIENNE (CIRP) dont le siège est situé ... par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la COMPAGNIE IMMOBILIERE DE LA REGION PARISIENNE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a limité à 2.533,31 F l'indemnité que l'Etat a été condamné à lui verser en réparation des préjudices qui lui ont été causés par le refus

de concours de la force publique pour l'exécution d'une décision d'expulsion...

(4ème Chambre)
VU la requête enregistrée au greffe de la cour sous le n° 95PA00160 le 3 février 1995 présentée pour la COMPAGNIE IMMOBILIERE DE LA REGION PARISIENNE (CIRP) dont le siège est situé ... par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la COMPAGNIE IMMOBILIERE DE LA REGION PARISIENNE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a limité à 2.533,31 F l'indemnité que l'Etat a été condamné à lui verser en réparation des préjudices qui lui ont été causés par le refus de concours de la force publique pour l'exécution d'une décision d'expulsion locative d'un appartement qui lui appartient ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 41.286,54 F en réparation de ces préjudices, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 1996 :
- le rapport de M. LAMBERT, conseiller,
- et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ;

Sur la période de responsabilité de l'Etat :
Considérant que si la COMPAGNIE IMMOBILIERE DE LA REGION PARISIENNE soutient qu'elle doit être indemnisée des préjudices qu'elle a subis au cours de la période du 12 juin 1985, point de départ non contesté de la période de responsabilité de l'Etat, au 26 août 1987 date de libération des locaux et que, par suite c'est à tort que le tribunal administratif a limité ladite période au 20 mars 1987, date à laquelle le préfet a accordé le concours de la force publique, elle n'établit pas que le délai observé entre la décision d'accorder ce concours et la date de sa mise en oeuvre effective serait imputable à l'administration et présenterait un caractère anormal de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté par le ministre que pour la période du 12 août 1985 au 20 mars 1987 les pertes de loyers et de charges locatives représentent la somme de 30.452,57 F ; qu'il n'est pas non plus contesté que le montant des dégradations commises au cours de ladite période s'élève à la somme de 774,89 F ; qu'ainsi la COMPAGNIE IMMOBILIERE DE LA REGION PARISIENNE est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Versailles a limité l'évaluation de ces deux chefs de préjudice, respectivement à 774,89 F et à 758,42 F ;
Considérant en revanche qu'en l'absence de justifications plus précises sur l'accroissement de charges subi par la société requérante le tribunal administratif de Versailles n'a pas fait une inexacte appréciation des troubles divers que celle-ci alléguait en condamnant l'Etat à lui verser à ce titre la somme de 1.000 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de réformer le jugement attaqué et de porter le montant de l'indemnisation de la COMPAGNIE IMMOBILIERE DE LA REGION PARISIENNE à la somme de 32.227,46 F ;
Sur les intérêts :
Considérant que la COMPAGNIE IMMOBILIERE DE LA REGION PARISIENNE a droit aux intérêts au taux légal afférents à l'indemnité de 1.000 F réparant les troubles divers à compter du 15 novembre 1985 jour de la réception, par le préfet, de sa demande d'indemnité ;
Considérant que la part de l'indemnité de 32.227,46 F allouée au titre des pertes de loyers et de charges locatives représentant le montant des loyers et charges échus antérieurement au 15 novembre 1985 porteront intérêts à compter de cette date ; que, pour le surplus correspondant aux loyers échus postérieurement à cette date, elle portera intérêts à compter des dates d'échéance successives de ceux-ci ;
Considérant que l'indemnité de 774,89 F allouée en réparation des dégradations, portera intérêts à compter du 5 septembre 1988 date d'enregistrement au greffe du tribunal administratif de Versailles du mémoire contenant, pour la première fois, cette demande ;
Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée dans la requête d'appel enregistrée au greffe de la cour le 3 février 1995 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts sur les sommes réclamées ; que, dès lors, conformément à l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser la somme de 10.000 F à la COMPAGNIE IMMOBILIERE DE LA REGION PARISIENNE en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à la COMPAGNIE IMMOBILIERE DE LA REGION PARISIENNE la somme de 32.227,46 F.
Article 2 : Les différentes indemnités composant la somme visée à l'article 1 porteront intérêts dans les conditions précisées aux motifs du présent arrêt.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 18 octobre 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Les intérêts produits à la date du 3 février 1995 par la somme de 32.227,46 F seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 5 : L'Etat est condamné à verser à la COMPAGNIE IMMOBILIERE DE LA REGION PARISIENNE la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA00160
Date de la décision : 07/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-03-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE


Références :

Code civil 1154


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LAMBERT
Rapporteur public ?: M. PAITRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1996-05-07;95pa00160 ?
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