(4ème Chambre)
VU, enregistrée le 27 février 1995, sous le n° 95PA00548, la requête présentée pour Mme Michèle X..., demeurant 24, place Carnot, 93110 Rosny-sous-Bois, par Me WEYL, avocat ; la requérante demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 19 octobre 1994 qui a rejeté sa demande tendant au paiement de la prime d'enseignement supérieur ou, subsidiairement, à celui de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser au titre de cette prime, ou de cette indemnité, ou encore à titre de dommages-intérêts, la somme de 12.400 F ;
3°) de décider que cette somme portera intérêts au jour de la demande et sera capitalisée aux jours des demandes présentées à ce titre ;
4°) et de condamner l'Etat à lui verser 7.000 F au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
VU la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
VU la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée ;
VU la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 ;
VU le décret n° 89-452 du 6 juillet 1989 ;
VU le décret n° 89-776 du 23 octobre 1989 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 1996 :
- le rapport de M. BROTONS, conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, pour Mme X...,
- et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que Mme X..., qui a exercé des fonctions d'enseignement à l'école normale nationale d'apprentissage de Paris-sud demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 19 octobre 1994 en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 12.400 F assortie des intérêts légaux et des intérêts des intérêts, correspondant au montant de la prime d'enseignement supérieur ou à celui de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves auxquelles elle estime pouvoir prétendre, ou encore au montant des dommages-intérêts qui lui seraient dus en raison du préjudice subi ;
Sur les conclusions tendant au versement de la prime d'enseignement supérieur :
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 1er du décret du 23 octobre 1989 susvisé : "Une prime d'enseignement supérieur est attribuée aux personnels enseignants titulaires du premier ou du second degré en fonctions dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ..." ; qu'il ressort de ces dispositions que le bénéfice de la prime qu'elles instituent est lié à l'exercice de fonctions d'enseignement dans des établissements d'enseignement supérieur ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'a érigé les écoles normales nationales d'apprentissage en établissements d'enseignement supérieur ;
Considérant, en outre, que la requérante, qui a exercé ses fonctions dans des conditions différentes de celles qui peuvent ouvrir droit au bénéfice de la prime d'enseignement supérieur, ne peut se plaindre d'une discrimination illégale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme X... tendant au bénéfice de la prime d'enseignement supérieur doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant au versement de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 juillet 1989 susvisé : "Une indemnité de suivi et d'orientation des élèves non soumise à retenue pour pension est allouée, à compter du 1er mars 1989, aux personnels enseignants du second degré exerçant dans les établissements scolaires du second degré, y compris à ceux exerçant dans les classes post-baccalauréat et aux personnels enseignants du second degré affectés au Centre national d'enseignement à distance. L'attribution de cette indemnité est liée à l'exercice effectif de fonctions enseignantes y ouvrant droit, en particulier au suivi individuel et à l'évaluation des élèves, comprenant notamment la notation et l'appréciation de leur travail, et la participation aux conseils de classe" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les écoles normales nationales d'apprentissage accueillent pour une formation des élèves fonctionnaires recrutés parmi les titulaires du baccalauréat ; que par suite elles ne sont pas des établissements scolaires du second degré au sens des dispositions précitées ; que, dès lors, Mme X... ne peut légalement prétendre au versement de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves allouée pour l'exercice de fonctions d'enseignement dans de tels établissements ;
Sur les conclusions tendant au versement de dommages-intérêts :
Considérant qu'une telle demande qui n'a pas été présentée dans la réclamation préalable n'est pas recevable ; qu'en toute hypothèse Mme X... ne justifie pas d'un préjudice distinct susceptible d'être réparé par l'allocation de dommages-intérêts ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.